I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1993, n° 26265
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1993, n° 26265 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose une exploitante de snack-bar à ses bailleurs, propriétaires d'une cave de 25 m². L'exploitante, Mme E. B. épouse S., avait acquis en octobre 1984 un fonds de commerce de snack-bar, vente de glaces, exploité sous l'enseigne « P. B. ». Le fonds était lui-même exploité dans un local dont le propriétaire n'est pas celui de la cave. Par acte sous seing privé du 30 mars 1985, non signé par la preneuse mais dont les parties ne contestaient pas être liées, les consorts G. ont loué la cave pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er juillet 1985, moyennant un loyer mensuel de 480 F.
Les bailleurs ont délivré un congé le 21 mars 1991 pour le terme du 1er juillet 1991. La locataire a assigné les bailleurs le 28 juin 1991 (le jugement relève que l'acte désigne par erreur la demanderesse sous le nom de « B. » au lieu de « S. »). Elle demandait qu'il soit jugé que la location relevait de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, que le congé soit déclaré nul, et que les bailleurs soient condamnés à 10 000 F de dommages-intérêts. Les bailleurs ont conclu au rejet de la demande, à la validation du congé et, à titre reconventionnel, à 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demanderesse soutenait que la cave était un accessoire du fonds, utilisé comme dépôt, et que son usage était connu des bailleurs, qui lui adressaient des factures de gaz et d'électricité et avaient mentionné, dans une sommation de payer du 27 août 1990, que « la cave devait servir de dépôt au » P. B. Elle faisait en outre valoir que la loi monégasque n'exige pas, contrairement au droit français, l'immatriculation du locataire au Répertoire du commerce. Les bailleurs contestaient que le local fût indispensable à l'exploitation principale, faisaient valoir l'absence de mention au Répertoire du commerce et soutenaient que la location n'avait pas été consentie, dès l'origine, en vue de l'utilisation jointe.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir à quelles conditions un local accessoire, loué par un bailleur distinct de celui de l'immeuble où s'exploite le fonds principal, peut bénéficier des règles de renouvellement des baux commerciaux au titre de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 490.
Plus précisément, le juge devait déterminer :
- la charge de la preuve incombant au locataire qui invoque le caractère accessoire du local ;
- le moment auquel la connaissance par le bailleur de l'utilisation jointe doit être établie ;
- si la connaissance acquise en cours de bail peut suffire à démontrer cette condition.
Le tribunal a également dû se prononcer sur l'incidence de l'absence d'exploitation directe d'un fonds dans le local litigieux, et sur la portée des autres moyens invoqués, notamment l'immatriculation au
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Baux commerciaux Local accessoire dépendant du fonds donné en location par un bailleur différent - Conditions d'application des règles de renouvellement (L. n° 490, art. 1er al. 2) - Connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location Le propriétaire d'un fonds de commerce qui, ayant loué une cave un bailleur autre que celui de l'immeuble de son commerce, prétend que cette location se trouve soumise aux règles de renouvellement des baux commerciaux du fait que ce … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 16 décembre 1993, B.-S. c/ G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Baux commerciaux Local accessoire dépendant du fonds donné en location par un bailleur différent - Conditions d'application des règles de renouvellement (L. n° 490, art. 1er al. 2) - Connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location Le propriétaire d'un fonds de commerce qui, ayant loué une cave un bailleur autre que celui de l'immeuble de son commerce, prétend que cette location se trouve soumise aux règles de renouvellement des baux commerciaux du fait que ce local constituerait un accessoire du fonds, doit rapporter l… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Baux commerciaux Local accessoire dépendant du fonds donné en location par un bailleur différent - Conditions d'application des règles de renouvellement (L. n° 490, art. 1er al. 2) - Connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location Le propriétaire d'un fonds de commerce qui, ayant loué une cave un bailleur autre que celui de l'immeuble de son commerce, prétend que cette location se trouve soumise aux règles de renouvellement des baux commerciaux du fait que ce … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 décembre 1993 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Baux commerciaux Local accessoire dépendant du fonds donné en location par un bailleur différent - Conditions d'application des règles de renouvellement (L. n° 490, art. 1er al. 2) - Connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location Le propriétaire d'un fonds de commerce qui, ayant loué une cave un bailleur autre que celui de l'immeuble de son commerce, prétend que cette location se trouve soumise aux règles de renouvellement des baux commerciaux du fait que ce local constituerait un accessoire du fonds, doit rapporter la preuve conformément à l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux que cette location a été faite en vue de l'utilisation jointe que lui destinait le preneur et que cette destination avait été connue du bailleur au moment même de la location, la connaissance que le bailleur ait pu avoir au cours du bail de l'affectation n'étant pas démonstrative de cette preuve. Le Tribunal, Attendu que, suivant exploit du 28 juin 1991, E. B. épouse S. et non B., ainsi que cela est mentionné par erreur dans l'acte susvisé, a fait assigner C. G. et E. G. aux fins de voir dire et juger que la location du local à usage d'entrepôt, est soumise à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et ce, dans la mesure où elle a été faite en vue de l'utilisation jointe que lui destinait le preneur et qui s'est réalisée à la connaissance pleine et entière du bailleur ; voir en conséquence dire nul et de nul effet le congé délivré par lettre du conseil du bailleur le 21 mars 1991 pour le 1er juillet 1991, et ce, sans égard pour les droits qui s'attachent à la propriété commerciale dont elle revendique le bénéfice ; et voir enfin condamner les consorts G. à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire du jugement à intervenir ; Qu'au soutien de sa demande, E. B. fait valoir qu'elle a acquis le 2 octobre 1984 de M. M. un fonds de commerce de snack-bar, vente de glaces exploité sous l'enseigne « P. B. » ; que M. M. était également locataire d'une cave à usage d'entrepôt, appartenant aux consorts G., dont elle est elle-même devenue locataire depuis 1989 pour s'en servir de dépôt ; qu'E. B. évoque à cet égard la pérennité de la location dont s'agit, dans la mesure où le local a toujours été loué par les défendeurs à l'exploitant du fonds de commerce « P. B. », M. M. d'abord, puis elle-même dès la souscription d'un acte sous seing privé du 30 mars 1985 ; qu'en outre, la demanderesse indique que l'utilisation de la cave était connue de ses bailleurs qui n'ignoraient pas sa qualité d'exploitante du fonds « P. B. » et s'y faisaient adresser, avec son accord, des factures de gaz et d'électricité ; que les termes d'une sommation de payer du 27 août 1990 seraient à cet égard dénués d'équivoque dans la mesure où ses bailleurs précisaient que « ... la cave devait servir de dépôt au » P. B. « » ; Attendu que C. et E. G. concluent pour leur part que les conditions prescrites par l'article 1er de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ne sont pas remplies, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'industrie depuis au moins trois ans dans le local litigieux, que le contrat de bail du 30 mars 1985, à effet du 1er juillet 1985 pour une durée d'un an renouvelable est de nature purement civile et qu'E. B. doit être déboutée des fins de son assignation ; Qu'à titre reconventionnel, les consorts G. sollicitent la validation du congé délivré le 21 mars 1991 pour le terme du bail advenant le 1er juillet 1991 et la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour dénier le bénéfice de la propriété commerciale à E. B., les consorts G. font valoir que la cave, objet de la location, n'a d'usage exclusif que pour entreposer et stocker des marchandises servant à l'exploitation principale « L. P. B. » et qu'il s'agit là d'une simple commodité dont la privation n'affecterait en rien l'exploitation dudit fonds ; que les défendeurs - sans contester avoir eu connaissance de l'usage donné au local loué par E. B. - dénient en avoir reconnu le caractère indispensable à l'exploitation principale ; qu'ils font à cet égard valoir qu'aucune mention n'a été portée au Répertoire du commerce par E. B. lors de son exploitation personnelle, ni lors de la mise en gérance du fonds ; Que, tout en se référant aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 490 et au fait constant que le local litigieux appartient à un propriétaire différent (de celui faisant l'objet de l'exploitation principale), les consorts G. estiment que pour bénéficier des règles de renouvellement des baux prévues par ledit article, le local accessoire doit avoir été loué dès l'origine, au vu et au su du bailleur, en vue de l'utilisation jointe mentionnée par ce texte ; Attendu que, par conclusions additionnelles du 16 juin 1993, E. B. épouse S. s'explique sur le silence du contrat de gérance en précisant que le loyer de la cave devait faire l'objet d'un paiement distinct de celui des murs du fonds considéré, ce qui confirme le gérant dans une attestation du 21 avril 1993 ; qu'en outre, la demanderesse rappelle qu'aucune disposition spécifique de la loi n° 490 ne subordonne, comme cela est en revanche le cas en France, le droit à la propriété commerciale à l'immatriculation du locataire au Répertoire du commerce, ni au demeurant à la forme dans laquelle le contrat de bail a pu être souscrit ; qu'E. B. estime en effet que seule la destination du local et son affectation commerciale doivent permettre de fixer la nature juridique du bail ; Sur ce, Attendu qu'il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé en date du 30 mars 1985 - non signé par E. B., mais dont les parties n'ont pas contesté qu'ils étaient liés par ses termes, et dont la copie traduite en langue française doit être enregistrée avec le présent jugement -, E. et C. G. ont loué à E. B. épouse S. une cave de 25 m2, et ce, pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er juillet 1985 et moyennant un loyer mensuel de 480 F ; Attendu que le régime juridique auquel demeure soumis ledit bail dépend - au-delà des mentions insérées par les parties, ou de la forme dans laquelle a été souscrit le contrat - de la nature de l'activité exercée en fait dans les lieux, voire s'agissant d'un local qualifié en l'espèce d'accessoire, du respect des conditions édictées à l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; Attendu qu'E. B. épouse S., se prétendant en effet bénéficiaire du droit à la propriété commerciale sur le local, et ce, à l'effet de pouvoir prétendre à la protection légale applicable en cas d'éviction, il y a lieu de déterminer si la cave, objet du bail du 30 mars 1985, caractérise un local accessoire protégé par le statut des baux commerciaux, étant admis qu'aucun fonds de commerce ou d'industrie n'y est directement exploité ; Attendu que, dès lors qu'il est constant qu'E. B. épouse S. exploite son activité principale à l'enseigne « P. B. » dans un local dont le propriétaire n'est pas l'un des consorts G., eux-mêmes propriétaires du local qualifié d'accessoire, il y a lieu de déterminer si, conformément aux prescriptions de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 490, la location qui concerne le local a été faite en vue de l'utilisation jointe que lui destinait le preneur et si cette destination a été connue du bailleur au moment de la location ; Attendu que les pièces produites par la demanderesse (notamment la facture d'électricité adressée le 2 avril 1991 au fonds principal et la sommation de payer du 27 août 1990) ne sauraient à cet égard établir que la connaissance qu'ont pu avoir les bailleurs de la destination, en cours de bail, du local loué à E. B. qui utilisait à titre de dépôt la cave louée, mais ne démontrent nullement, en revanche, la connaissance que ces propriétaires auraient pu avoir de ce projet d'affectation au moment de la conclusion du contrat ; Attendu, en effet, qu'outre le silence du contrat de bail proprement dit, aucune pièce n'apparaît de nature à démontrer qu'en mars 1985, soit à l'époque où ils allaient louer leur cave à E. B. épouse S., les consorts G. connaissaient l'utilisation jointe envisagée ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter E. B. épouse S. des fins de son assignation, en ce qu'elle n'a pas rapporté la preuve de ce que la location consentie par les consorts G. relevait du statut des baux commerciaux ; Que, dès lors que le bail considéré soumis au droit commun, venait à échéance le 1er juillet 1991, il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle des consorts G., tendant à la validation du congé délivré à E. B. épouse S. pour le 1er juillet 1991, et ce, conformément aux règles applicables en matière de baux à loyer ; Attendu qu'E. B. épouse S. doit dès lors être expulsée des lieux loués, et ce, sans pouvoir prétendre au bénéfice du statut protecteur de la loi n° 490 ; Attendu qu'il apparaît cependant qu'en l'état de sa qualité de commerçante et de l'affectation de fait apportée au local donné à bail, E. B. a pu se méprendre sur la portée de ses droits en poursuivant son occupation des locaux loués ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts G. ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant contradictoirement Dit que le bail liant les parties, venu à expiration le 1er juillet 1991, ne relève pas des dispositions de la loi n° 490 sur les loyers commerciaux ; Déclare recevable la demande reconventionnelle formulée par C. et E. G. ; Ordonne qu'E. B. épouse S., ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter, de corps et de biens, le local susvisé, ce, dans le mois de la signification du présent jugement ; Dit que faute par eux de ce faire, ils pourront être expulsés par toute voie de droit, y compris la force publique ; Déboute C. et E. G. des fins de leur demande de dommages-intérêts. MM. Landwerlin prés. ; Serdet, prem. subst proc. gén. ; Mes Leandri et Escaut, av. déf.