Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1994, n° 26302
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1994, n° 26302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit délivré au Procureur Général, plusieurs demanderesses, dont K. B. et A. B., ainsi qu'une mineure représentée par sa mère, D. R., sollicitaient du Tribunal qu'il dise et juge qu'elles possédaient, dans leur branche maternelle, plusieurs ascendants nés monégasques, et qu'étant elles-mêmes de nationalité monégasque, elles avaient la capacité de transmettre cette nationalité à leurs enfants.
Le Ministère public s'opposait à ces demandes. Il soutenait, d'une part, que K. et A. B. n'avaient pas d'intérêt actuel à agir. Il faisait valoir, d'autre part, que l'action n'entrait pas dans le cadre de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, dont les dispositions contentieuses visées (articles 17 et 18) ne correspondaient pas à la situation de l'espèce.
En réplique, les demanderesses soutenaient que leur action était déclaratoire et qu'elles avaient intérêt à faire établir leur situation juridique au regard du droit de la nationalité, cette situation déterminant les règles qui leur étaient applicables. Elles ajoutaient que les articles 17 et 18 n'organisaient que le contentieux de la déclaration prévue par l'article 14 de la loi, et que le Tribunal pouvait donc statuer par voie déclaratoire hors de ce cadre. Elles indiquaient également que K. B. avait donné naissance, en cours d'instance, à une enfant, C., née le 5 février 1994.
À l'audience du 25 mars 1994, l'avocat des demanderesses a déclaré ne pas envisager, dans l'immédiat, l'exercice d'une action personnelle au nom de l'enfant C. tendant à voir statuer sur sa propre nationalité dans la présente instance.
Question de droit
La décision pose une question à double détente. La première est une question de recevabilité générale : une action purement déclaratoire en matière de nationalité est-elle admissible en droit monégasque ? La seconde, plus précise, est celle de la qualité à agir : des demanderesses qui invoquent une « capacité » à transmettre leur nationalité, sans qu'aucun litige ne soit né, justifient-elles d'un intérêt personnel à agir au sens exigé par le droit processuel ?
Le Tribunal écarte la première question et tranche la seconde. Il rappelle le principe selon lequel « l'on ne peut exercer une action en justice qu'autant qu'on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt », intérêt qui doit être « né et actuel », mais « au premier chef, personnel à la partie demanderesse ».
Solution et dispositif
Le Tribunal raisonne en trois temps.
En premier lieu, il admet ad hypothesim la possibilité d'une action purement déclaratoire en droit monégasque, « à supposer que l'exercice d'une action purement déclaratoire soit admissible en droit monégasque ». Il en déduit une exigence renforcée : l'auteur d'une telle action, conçue comme tendant seulement à la détermination de sa situation juridique au regard du droit positif invoqué, doit être « directement et principalement concerné par la décision sollicitée ».
En second lieu, il qualifie l'objet réel de l'action. La déclaration de nationalité sollicitée n'a, selon les termes mêmes de l'assignation, pour finalité que de conférer ultérieurement la nationalité monégasque aux descendants à naître, sur le fondement de l'article 1er, 3°, de la loi n° 1155. Le Tribunal relève que la « capacité » invoquée par les demanderesses « ne constitue pas, en tant que telle, un droit personnel, juridiquement protégé, qui aurait été légalement instituée à leur avantage, mais seulement l'une des conditions de l'existence ultérieure d'un droit de nationalité au profit de leurs enfants ». Il retient également la déclaration de l'avocat, qui écarte toute action personnelle de l'enfant C. à ce stade.
En troisième lieu, le Tribunal refuse expressément de trancher le débat de principe : il n'y a pas lieu « en l'état » de se prononcer sur « le principe de la recevabilité à Monaco d'actions déclaratoires de nationalité, comparables à celles qu'a édictées en termes généraux l'article 129
Nationalité Action déclaratoire - Irrecevabilité : défaut d'Intérêt personnel À supposer admissible en droit monégasque - comme il est soutenu - l'exercice d'une action purement déclaratoire, il importe à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'auteur d'une telle action, conçue comme tendant seulement à la détermination de sa situation juridique au regard du droit positif invoqué, se trouve directement et principalement concerné par la décision sollicitée. En l'espèce, l'action en déclaration de nationalité monégasque des ascendants de la branche maternelle des demanderesses n'a pour seul objet que la détermination de la situation juridique de leur descendance actuelle ou future, au regard de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 sur la nationalité monégasque, de sorte que les demanderesses n'apparaissent pas intéressées personnellement au premier chef, par l'exercice d'une telle action. Il doit être, à cet égard, observé que leur « capacité » prétendue à transmettre leur nationalité ne constitue pas, en tant que telle, un droit personnel juridiquement protégé, qui aurait été légalement institué à leur avantage, mais seulement l'une des conditions de l'existence ultérieure d'un droit de nationalité au profit de leurs enfants. Sans qu'il y ait, dès lors, lieu de se prononcer en l'état comme le sollicitent les demanderesses, sur le principe de la recevabilité à Monaco d'actions déclaratoires de nationalité, comparables à celles qu'à édictées en termes généraux l'article 129 de l'ordonnance française du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, ni, non plus, d'examiner le cadre procédural dans lequel de telles actions pourraient être exercées, hors le cas des articles 17 et 18 de la loi n° 1155 précitée, il convient donc de déclarer irrecevables les demandes des parties lesquelles ne justifient pas, en la circonstance, d'un intérêt personnel à agir, compte tenu de la portée de leur action. Le Tribunal Attendu que, par l'exploit susvisé, régulièrement délivré au Procureur Général, K., C., R. B. et A., A., G. B., mineure agissant par l'intermédiaire de sa mère, D. R., sollicitent du Tribunal qu'il dise et juge qu'elles ont, dans la branche maternelle, plusieurs ascendants nés monégasques et qu'étant elles-mêmes de nationalité monégasque elles ont donc la capacité de transmettre à leurs enfants cette nationalité. Attendu que le Procureur Général s'est opposé à ces demandes, qu'il estime irrecevables, au motif que K. et A. B. n'auraient pas d'intérêt actuel à agir et que leur action n'entrerait pas dans le cadre des dispositions de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, puisque celle-ci prévoit le recours devant le Tribunal dans le cas des articles 17 et 18 de ladite loi, ce qui ne correspondrait nullement aux circonstances de l'espèce ; Attendu qu'en réplique, les demanderesses font observer, en premier lieu, que leur action est déclaratoire et qu'à ce titre elles ont intérêt à faire établir leur situation juridique au regard du droit de la nationalité, dès lors que cette situation détermine les règles de ce droit leur étant applicables ; Qu'elles estiment dès lors avoir suffisamment justifié de leur intérêt à agir, même à défaut de tout litige, alors par ailleurs soulignent-elles que l'une d'entre elles (K. B.) a, en cours d'instance, donné le jour à une petite fille, C., née le 5 février 1994 ; Qu'elles ajoutent, en second lieu, que les articles 17 et 18 visés par les conclusions du Ministère public n'organisent que le contentieux de la déclaration prévue par l'article 14 de la loi précitée n° 1155, en sorte que le Tribunal pourrait certainement, hors du cadre procédural ainsi édicté par cette loi, statuer par voie déclaratoire en matière de nationalité dans tous les autres cas où il y aurait lieu d'envisager l'application de dispositions légales à des circonstances de fait particulières ; Sur quoi, Attendu qu'il est de principe que l'on ne peut exercer une action en justice qu'autant qu'on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt ; Que celui-ci doit, non seulement, être né et actuel, mais, au premier chef, personnel à la partie demanderesse ; Attendu que, par voie de conséquence, et à supposer que l'exercice d'une action purement déclaratoire soit admissible en droit monégasque, comme le soutiennent K. et A. B., il importe, à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'auteur d'une telle action, conçue comme tendant seulement à la détermination de sa situation juridique au regard du droit positif invoqué, se trouve directement et principalement concerné par la décision sollicitée ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de nationalité monégasque qu'envisagent K. et A. B., pour plusieurs de leurs ascendants de leur branche maternelle, n'a en définitive pour seul objet, selon les termes de l'assignation, que de conférer ultérieurement cette même nationalité à leurs descendants à naître, ce sur le fondement invoqué de l'article 1er, 3° de la loi précitée n° 1155 du 18 décembre 1992 qui serait alors appliquée à ces derniers ; Qu'à ce propos, il doit être relevé que l'avocat des parties demanderesses, en réponse à une interrogation du Tribunal, a déclaré à l'audience du 25 mars 1994 qu'il n'envisageait pas dans l'immédiat l'exercice d'une action personnelle de l'enfant C., née de K. B. le 5 février 1994, tendant à ce qu'il soit statué sur la nationalité de cette enfant à l'occasion de la présente instance ; Attendu qu'ainsi, K. et A. B., qui poursuivent en réalité, par leur action, la détermination de la situation juridique de leur descendance actuelle ou future, au regard du droit de la nationalité monégasque, n'apparaissent pas intéressées personnellement, au premier chef, par l'exercice d'une telle action ; qu'il doit être à cet égard observé que leur « capacité » prétendue à transmettre leur nationalité ne constitue pas, en tant que telle, un droit personnel, juridiquement protégé, qui aurait été légalement institué à leur avantage, mais seulement l'une des conditions de l'existence ultérieure d'un droit de nationalité au profit de leurs enfants ; Attendu que, sans qu'il y ait dès lors lieu de se prononcer en l'état comme le sollicitent ces demanderesses, sur le principe de la recevabilité à Monaco d'actions déclaratoires de nationalité, comparables à celles qu'a édictées en termes généraux l'article 129 de l'Ordonnance française du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, ni, non plus d'examiner le cadre procédural dans lequel de telles actions pourraient être exercées hors le cas des articles 17 et 18 de la loi n° 1155 précitée, il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de K. et d'A. B. en tant que ces parties ne justifient pas en la circonstance d'un intérêt personnel à agir, compte tenu de la portée de leur action : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Déclare irrecevables en leurs demandes K. et A. B., celle-ci représentée par sa mère, D. R. ; MM. Landwerlin Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. Mes Pastor av. déf., Licari av.