jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 décembre 1994, T. c/ SCI le Métropole
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er décembre 1994, n° 26328 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26328 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26328)) ## Faits et procédure Le litige oppose C. T., occupant d'un local n° 142 situé dans la galerie marchande « Le Métropole », à la société civile immobilière propriétaire de ce local. L'occupation trouvait son origine, selon C. T., dans une promesse de bail du 9 octobre 1986, d'une durée de six mois, qui n'aurait jamais été suivie de la conclusion d'un bail. La société bailleresse soutenait pour sa part que l'occupant n'avait pas de titre régulier. Ces points ne sont pas tranchés par le tribunal, qui se borne à relever que la précarité de la situation tenait à l'absence de bail. Une procédure d'expulsion a conduit à un jugement de défaut du 6 avril 1989, qui condamnait C. T. au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 5 000 francs à compter du 1er février 1988. Ce jugement a été confirmé sur opposition le 11 avril 1991, puis par arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1992. C. T. a libéré les lieux à la fin juillet 1992 (le 21 juillet, selon l'exposé de la demande). Durant l'occupation, C. T. avait réalisé des aménagements et installations pour un montant de 242 422,26 francs (agencements), puis des travaux de protection incendie, d'installation électrique, de carrelage et de plomberie pour 367 849,40 francs (installations). Il assigne la société le 7 décembre 1992 en paiement de ces sommes, de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la restitution d'un trop-versé de 188 773 francs au titre des indemnités d'occupation, et de 15 000 francs sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile. La société conclut au débouté, réclame un reliquat d'indemnités de 68 061,05 francs et 100 000 francs pour procédure abusive, et soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation au motif qu'elles auraient déjà été formées dans les procédures antérieures. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions : 1. **La recevabilité** : une demande d'indemnisation des frais d'aménagement peut-elle être regardée comme déjà formée et jugée dans des procédures antérieures ? 2. **Le fond des demand
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