jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 décembre 1994, Société française de Factoring - International Factors France c/ Société anonyme monégasque Solemur et Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26329 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26329)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Solemur, chargée de l'installation de faux plafonds dans les locaux du Musée de l'Automobile (quartier de Fontvieille), a fait appel à la société anonyme de droit français EGS Intérim, entreprise de travail temporaire, pour mettre à sa disposition la main-d'œuvre chargée de la pose. Les prestations se sont échelonnées du 1er mars au 8 mai 1993. EGS Intérim a adressé à Solemur plusieurs factures, pour un montant total de 97 202,58 francs, comportant la mention selon laquelle le règlement devait être effectué à l'ordre de la Société Française de Factoring - International Factors France (SFF), « pour être libératoire ». Cette mention renvoyait à un contrat d'affacturage du 30 novembre 1992, par lequel SFF acceptait de payer par subrogation les factures émises par EGS Intérim sur ses clients, la subrogation résultant de la quittance subrogative remise par l'adhérent. SFF a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, la première pour 80 000 francs (ordonnance du 6 juillet 1993, exploit du 9 juillet 1993), la seconde pour 50 000 francs (ordonnance du 4 octobre 1993, exploit du 7 octobre 1993). Elle a assigné Solemur en validation de ces saisies et en paiement des causes de celles-ci. Le tiers-saisi a déclaré détenir, pour le compte de Solemur, les sommes de 80 000 francs et de 50 000 francs. Solemur a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute pour SFF de justifier de sa subrogation. Sur le fond, elle a opposé une créance indemnitaire d'un montant de 101 307,15 francs, fondée sur des malfaçons et inachèvements imputés au personnel fourni par EGS Intérim, et a formé une demande reconventionnelle en paiement ainsi qu'en mainlevée des saisies. SFF soutenait, de son côté, qu'EGS Intérim, entreprise de travail temporaire, ne pouvait être tenue des fautes commises par ses salariés, la responsabilité incombant à Solemur en sa qualité de commettant occasionnel. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances n° 196 et n° 151 du rôle de 1993, puis statué par un jugement contradictoire. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité** de l'action du factor : la subrogation conventionnelle, invoquée sur le fondement de l'article 1250-1° du Code civil français, permettait-elle à SFF d'agir en paiement contre le débiteur d'une facture émise à l'ordre d'un établissement monégasque, alors que la clause d'affacturage prévoyait en principe le paiement par subrogation pour les seuls clients domiciliés en France ? La seconde portait sur le **fond** : le débiteur cédé pouvait-il opposer au factor une créance indemnitaire née des fautes d'exécution du personnel intérimaire, afin de compenser sa dette ? Cette question supposait de déterminer à qui, de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice, incombait la responsabilité des fautes commises par les salariés mis à disposition. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité Le Tribunal relève que le contrat d'affacturage, les quittances subrogatives et les bordereaux récapitulatifs établissent que SFF « s'est trouvée, dès le paiement qu'elle en a effectué à EGS Intérim, conventionnellement subrogée dans les droits de son adhérente », cette subrogation lui ayant conféré « la pleine propriété de la créance d'EGS Intérim ». Il écarte ensuite l'objection tirée de la clause limitant le paiement par subrogation aux clients domiciliés en France : cette clause, « manifestement prévue dans l'intérêt exclusif et au bénéfice du factor », a fait l'objet d'une renonciation tacite de sa part, résultant du paiement de « toutes les factures » adressées à Solemur, établie à Monaco. ### Sur le fond Le Tribunal pose le principe selon lequel la subrogation « n'ayant donc pour effet que de changer le créancier et non la créance cédée », le factor ne peut
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