Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée JPA Diffusion, de droit français, a fait assigner J. B., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « F. et C. », aux fins que soit déclarée exécutoire en Principauté une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. L'assignation est datée du 10 mai 1994.
Par cette ordonnance, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des référés avait renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais avait condamné le débiteur, « par provision, vu l'urgence », à payer à la société créancière une somme provisionnelle de 20 465 francs, outre 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens. Le fondement retenu était l'article 873, alinéa 2, du même code.
Le défendeur, régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque.
La nature de la créance sous-jacente et les motifs de l'ordonnance de référé ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une ordonnance de référé française, exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une telle décision remplit la condition, posée par ce texte, d'avoir force de chose jugée.
Le tribunal rappelle le mécanisme du contrôle. Au regard de la loi du pays d'origine (la loi française), il vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la force de chose jugée. Au regard de la loi du for (la loi monégasque), il contrôle l'absence de contrariété à l'ordre public.
Solution et dispositif
Le tribunal refuse l'exequatur. Il retient que l'ordonnance de référé, « bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 » de la Convention.
Pour justifier cette solution, il se réfère à la loi française de procédure. Selon lui, seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ont force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile français. Les ordonnances de référé « ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée », selon les articles 484 et 488 du même code.
Le tribunal en conclut « qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco » l'ordonnance litigieuse. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par jugement réputé contradictoire à l'encontre de J. B., Déboute la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, de sa demande d'exequatur ; »
Le tribunal ne se prononce pas sur le contrôle de l'ordre public, puisque la condition tenant à la force de chose jug
Exequatur Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Décision française de référé - Absence d'autorité de chose jugée - Condition de la convention non remplie Une ordonnance de référé rendue en France, condamnant un débiteur à payer à titre provisionnel une somme d'argent à son créancier, bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, régissant l'exequatur sollicité ; en effet il suffit de se référer à la loi française de procédure concernée pour constater, que seuls les jugements, qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution, ont force de chose jugée, comme en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code. Le Tribunal, Attendu que, suivant exploit en date du 10 mai 1994, la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, a fait assigner J. B., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « F. et C. », aux fins que soit déclarée exécutoire en Principauté de Monaco, une Ordonnance de référé, rendue le 4 octobre 1991 par le Juge des Référés au Tribunal de Commerce de Marseille, dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Condamnons Monsieur B. J. à payer, en deniers ou quittances, à la SARL JPA Diffusion la somme provisionnelle de 20 465 francs (vingt mille quatre cent soixante cinq francs) et celle de 2 000 francs (deux mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamnons Monsieur B. J. aux dépens, toutes taxes comprises de la présente ordonnance » ; Sur ce, Attendu, en la forme, que, bien que régulièrement cité à sa personne, J. B. n'a pas comparu, en sorte qu'il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile ; Attendu, au fond, que l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision juridictionnelle française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté, après avoir seulement vérifié, au regard de la Loi du pays d'origine, soit la Loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que celle de sa force de chose jugée, puis, au regard de la loi du for, soit la Loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions de cette même décision ; Attendu qu'en l'espèce, la décision dont l'exequatur est requis, consiste en une ordonnance rendue en matière de référé, laquelle a condamné J. B. à payer, à titre provisionnel, la somme de 20 465 francs à la société JPA Diffusion ; Attendu, cependant, qu'une telle ordonnance, bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée, régissant en l'espèce l'exequatur sollicité ; Attendu qu'il suffit, en effet, de se référer à la Loi française de procédure, applicable en l'occurrence pour constater que seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ont force de chose jugée, comme en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code ; Attendu, en conséquence qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco, l'Ordonnance de Référé rendue le 4 octobre 1991 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Marseille ; Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire à l'encontre de J. B., Déboute la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, de sa demande d'exequatur ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; - Me Escaut av. déf.