jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 janvier 1995, JPA Diffusion c/ B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/01-05-26335)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée JPA Diffusion, de droit français, a fait assigner J. B., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « F. et C. », aux fins que soit déclarée exécutoire en Principauté une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. L'assignation est datée du 10 mai 1994. Par cette ordonnance, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des référés avait renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais avait condamné le débiteur, « par provision, vu l'urgence », à payer à la société créancière une somme provisionnelle de 20 465 francs, outre 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens. Le fondement retenu était l'article 873, alinéa 2, du même code. Le défendeur, régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque. La nature de la créance sous-jacente et les motifs de l'ordonnance de référé ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une ordonnance de référé française, exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une telle décision remplit la condition, posée par ce texte, d'avoir force de chose jugée. Le tribunal rappelle le mécanisme du contrôle. Au regard de la loi du pays d'origine (la loi française), il vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la force de chose jugée. Au regard de la loi du for (la loi monégasque), il contrôle l'absence de contrariété à l'ordre public. ## Solution et dispositif Le tribunal refuse l'exequatur. Il retient que l'ordonnance de référé, « bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 » de la Convention. Pour justifier cette solution, il se réfère à la loi française de procédure. Selon lui, seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ont force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile français. Les ordonnances de référé « ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée », selon les articles 484 et 488 du même code. Le tribunal en conclut « qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco » l'ordonnance litigieuse. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par jugement réputé contradictoire à l'encontre de J. B., > Déboute la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, de sa demande d'exequatur ; » Le tribunal ne se prononce pas sur le contrôle de l'ordre public, puisque la condition tenant à la force de chose jug
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