Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 1995, n° 26339
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 1995, n° 26339 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 décembre 1992, G. S., employé de la société anonyme monégasque d'intervention (MI), a trouvé la mort dans un accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur était la compagnie Zurich Assurances, qui acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident.
Par requête du 20 juillet 1993, les ascendants de la victime, D. S. et J. S., ont sollicité le bénéfice de la rente prévue par l'article 4-8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. L'assureur a refusé le 17 août 1993, ce qui a conduit à une ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 1993. Par exploit du 29 mars 1994, les époux S. ont assigné la société MI et la compagnie Zurich Assurances devant le Tribunal de première instance.
Les défenderesses ont conclu au rejet, faisant valoir que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur impécuniosité à la date de l'accident. Elles ont invoqué un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 21 novembre 1957, selon lequel « la situation des parents devait s'apprécier au jour du décès de leur fils ». Elles ont relevé que D. S. était salarié, employé comme maçon par l'entreprise GTM jusqu'au 8 mars 1993, et que les certificats médicaux produits écartaient toute maladie à la date de l'accident.
Les demandeurs ont sollicité une expertise destinée à établir leur état de besoin au sens de l'article 205 du Code civil, en soutenant que leurs revenus étaient inférieurs à leurs dépenses, notamment de logement. Les défenderesses ont combattu cette mesure d'instruction. Le juge chargé des accidents du travail avait, par courrier du 20 août 1993, invité le conseil des demandeurs à produire des pièces complémentaires ; celui-ci a maintenu sa demande en l'état, le 27 octobre 1993.
Le Tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux dépens. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a été saisie le 17 février 1995 ; sa décision, confirmative, est mentionnée comme rendue le 16 mai 1995 (numéro de l'arrêt : non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : un ascendant de la victime d'un accident du travail mortel, qui n'a ni conjoint ni enfant survivant, peut-il obtenir la rente de l'article 4-8 de la loi n° 636 lorsqu'il établit ne pas disposer de ressources suffisantes, alors qu'il exerce encore une activité salariée à la date de l'accident ? Corrélativement, à quelle date doit s'apprécier l'état de besoin, et sur qui pèse la charge de la preuve ?
Le Tribunal devait donc déterminer les conditions d'ouverture du droit de l'ascendant, la date d'appréciation de ces conditions et la valeur probante des éléments produits.
Solution et dispositif
Accident du travail Décès de la victime - Droit des ascendants à une rente - Conditions d'obtention (L.n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, art. 4-8) Aux termes de l'article 4-8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, sur les accidents du travail, chacun des ascendants d'une personne dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente viagère égale à 10 % du salaire annuel de la victime s'il établit, dans le cas où celle-ci n'a ni conjoint, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; selon l'alinéa 4 du même article, la condition d'ouverture du droit des ascendants doit être remplie, au choix du bénéficiaire, soit à la date de l'accident, soit à celle du décès de la victime. Il appert de ses dispositions, qu'il appartient à l'ascendant qui sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail d'apporter la preuve que le droit à cette rente lui est ouvert, c'est-à-dire de démontrer qu'au moment de l'accident du travail ou du décès de la victime, il était dans le besoin, et par là même, n'était pas en mesure d'assurer sa subsistance, notamment en exerçant une activité rémunérée, ce qui n'est point le cas en l'espèce. Le Tribunal, Attendu que G. S. a été victime le 9 décembre 1992 d'un accident de travail mortel, alors qu'il était employé de la société anonyme monégasque d'Intervention, en abrégé MI, dont l'assureur-loi est la Compagnie d'assurances dénommée Zurich Assurances ; Que cette compagnie acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident ; Attendu que, suivant requête du 20 juillet 1993, les ascendants de G. S. ont sollicité l'attribution de la rente prévue par l'article 4-8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; que cette requête n'a été suivie d'aucune proposition favorable de la compagnie d'assurances, laquelle refusait le 17 août 1993 de faire droit à la demande des époux S., en sorte qu'une ordonnance de non-conciliation était rendue le 4 novembre 1993 et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de première instance ; Attendu que, suivant exploit du 29 mars 1994, D. S. et J. S. ont fait assigner la société MI et la compagnie Zurich Assurances aux fins de les voir condamner au paiement de la rente viagère prévue par l'article 4-8 de la loi n° 636, en l'état de leur impécuniosité telle qu'établie par les documents du dossier ; qu'en effet D. S. se déclare être sans travail et au chômage après un arrêt de maladie de deux mois et demi faisant suite au décès de son fils, tandis que J. S. indique être sans emploi ; Attendu que les défenderesses concluent au rejet des prétentions de D. et J. S. aux motifs qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur impécuniosité à la date de l'accident du travail mortel ; Qu'elles exposent, en effet, qu'aux termes de l'article 4-8 de la loi n° 636, il appartient aux ascendants d'apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'octroi d'une rente viagère ; que, faisant référence à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation française, qui dans un arrêt du 21 novembre 1957 a déclaré que « la situation des parents devait s'apprécier au jour du décès de leur fils », elles précisent que le 9 décembre 1992, jour de l'accident du travail mortel de G. S., ses parents ne se trouvaient pas en état d'impécuniosité puisqu'à cette date, si effectivement J. S. était sans emploi, D. S. était quant à lui salarié, employé en qualité de maçon auprès de l'entreprise GTM, jusqu'au 8 mars 1993, date à laquelle il apparaît comme demandeur d'emploi ; que, par ailleurs, il n'était pas malade à cette époque ainsi que le prouvent les certificats médicaux versés aux débats ; Attendu, qu'en réplique, les demandeurs sollicitent le débouté de la société MI et de la Cie d'assurances Zurich de leur moyen comme infondé, ainsi que la désignation d'un expert avec mission de rechercher si à la date du 9 décembre 1992, ils disposaient de ressources telles qu'ils se trouvaient être dans le besoin, au sens de l'article 205 du Code civil, impliquant le principe d'une pension alimentaire ; Qu'ils exposent que leur état d'impécuniosité résulte de la différence existant à l'époque de l'accident du travail mortel entre les revenus perçus par D. S., et les dépenses, notamment de logement, qui étaient beaucoup plus élevées, que dès lors, et en application de la jurisprudence susvisée, ils sont en droit de prétendre au versement de la rente d'ascendant ; Attendu que dans d'ultimes conclusions, l'employeur et l'assureur-loi s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée aux motifs que dans l'arrêt de référence de la Chambre sociale, la Cour de cassation française exige que les parents soient en mesure de prouver leur état d'impécuniosité au jour du décès de leur fils, et qu'à défaut, comme c'est le cas en l'espèce, une offre d'enquête n'est pas pertinente ; Sur ce, Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 4-8 de la loi n° 636, chacun des ascendants d'une personne dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente viagère égale à 10 % du salaire annuel de la victime s'il établit, dans le cas où celle-ci n'a ni conjoint, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; Que selon l'alinéa 4 du même article, la condition d'ouverture du droit des ascendants doit être remplie, au choix du bénéficiaire, soit à la date de l'accident, soit à celle du décès de la victime ; Qu'il appert de ces dispositions, qu'il appartient à l'ascendant qui sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail d'apporter la preuve que le droit à cette rente lui est ouvert, c'est-à-dire de démontrer qu'au moment de l'accident du travail ou du décès de la victime, il était dans le besoin et, par là même, n'était pas en mesure d'assurer sa subsistance, notamment en exerçant une activité rémunérée ; Attendu qu'en l'espèce Maître Didier Escaut, avocat-défenseur des demandeurs à l'instance, invité par le juge chargé des accidents du travail par courrier en date du 20 août 1993 à fournir des documents complémentaires justifiant l'impécuniosité de D. et J. S., a déclaré en réponse, par lettre du 27 octobre 1993, maintenir sa demande en l'état ; Attendu qu'il résulte des seuls éléments de la cause produits, que D. S. exerçait une activité salariée au moment des faits, et au moins jusqu'au 28 février 1993 ; Qu'en effet, selon un certificat médical établi par le Docteur M., ce dernier a nécessité, à compter du 9 décembre 1992, jour du décès de son fils G. S., de soins extrêmement attentifs assortis d'un arrêt de travail jusqu'au 28 février 1993 ; Que cette situation professionnelle se trouve corroborée par une correspondance que les ASSEDIC ont adressée au demandeur le 7 avril 1993, aux termes de laquelle il appert que celui-ci n'a requis son inscription comme demandeur d'emploi que le 8 mars 1993 et qu'il a déposé une demande d'allocation le 18 mars 1993 ; que les allocations chômage versées par les ASSEDIC couvrent d'ailleurs la période de mars à septembre 1993, période postérieure à l'accident du travail mortel dont a été victime G. S. ; Qu'il ressort de ce qui précède que, D. S. disposait, lors du décès de son fils, de revenus propres grâce à son activité ; qu'il n'apporte nullement la preuve de ce que, comme il le prétend, ses revenus n'étaient pas en mesure de lui permettre d'assurer sa propre subsistance, et qu'il se trouvait dans le besoin, de telle sorte qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; Attendu, par ailleurs que J. S. indique être sans emploi à l'heure actuelle ; que toutefois cette situation ne saurait traduire un état d'impécuniosité, dès lors que celle-ci n'a jamais prétendu avoir occupé un emploi, soit au jour de l'accident du travail, soit précédemment, et que sa situation professionnelle est restée en définitive la même ; qu'il en résulte que son époux, de par son activité rémunérée, et en sa qualité de chef de famille, subvenait à son entretien ; Attendu, en conséquence, que les époux S. ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'octroi de la rente aux ascendants, et que de ce fait la demande d'enquête n'est pas pertinente ; qu'il convient, dès lors, de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; mai 1995 Cour d'appel, La Cour statue sur l'appel relevé le 17 février 1995 par D. S. et J. S. à l'encontre d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 en matière d'accident du travail par le tribunal de première instance. Il suffit de rappeler les éléments ci-après exposés, référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au jugement déféré et aux écritures déposées devant la Cour : Leur fils G. S. ayant été victime d'un accident de travail mortel le 9 décembre 1992 alors qu'il était employé de la SMA d'intervention en abrégé MI dont l'assureur-loi est la compagnie d'assurances Zurich Assurances, les époux S. sollicitaient le 20 juillet 1993 l'attribution de la rente viagère prévue par les dispositions de l'article 4-8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur-loi ayant refusé de faire droit à cette demande une ordonnance de non-conciliation était rendue le 4 novembre 1993 et les époux S. faisaient assigner la société MI et la compagnie Zurich Assurances aux fins de les voir condamner au paiement de la rente viagère prévue par la loi susvisée en l'état de leur impécuniosité. Les défenderesses concluaient au rejet de la demande aux motifs que D. et J. S. ne rapportaient pas la preuve de cette impécuniosité à la date de l'accident. Par le jugement déféré, le tribunal a :