Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26343
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26343 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par marché du 18 mai 1987, l'État de Monaco confie à la société anonyme monégasque Établissements J. D. les travaux du lot n° 2 (gros-œuvre et maçonnerie) de l'opération d'aménagement du cimetière de Monaco, moyennant un prix global et forfaitaire de 2 632 651,90 francs toutes taxes comprises.
Par jugement du 28 juillet 1987, le tribunal constate l'état de cessation des paiements de la société, puis une liquidation des biens est prononcée le 9 octobre 1987.
Par exploit du 25 mars 1992, R. O., syndic de la liquidation, assigne l'État devant le Tribunal de Première Instance en paiement de 458 081,43 francs, montant des travaux réalisés par la société, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, date de la mise en demeure.
Le syndic expose que l'État ne contestait pas ce montant mais entendait le compenser avec sa créance indemnitaire de 53 067,44 francs, au titre de pénalités de retard et de la reprise des malfaçons, ce qui réduirait sa dette à 405 014 francs. Il répond que l'État avait produit au passif de la liquidation, à titre chirographaire, pour un franc à titre provisionnel, puis avait renoncé à sa demande, ce qui avait entraîné une radiation définitive par jugement du 29 juin 1989, devenu définitif. L'État ne pouvait donc plus se prévaloir d'une créance indemnitaire.
L'État soulève l'incompétence d'attribution du tribunal, « comme saisi en tant que Tribunal de la procédure collective, statuant en matière commerciale », en réservant ses conclusions au fond. Il soutient que le marché du 18 mai 1987 constitue un contrat administratif régi par l'Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État. Le litige relèverait donc de la juridiction administrative, statuant selon le droit administratif, et non des juridictions judiciaires statuant selon le droit commercial.
Question de droit
La question posée était de savoir si un litige relatif à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics conclu par l'État relève de la compétence du Tribunal de Première Instance, saisi comme juridiction de droit commun en matière administrative, ou si, comme l'soutenait l'État, il ressortit à une autre juridiction en raison du cadre de la procédure collective.
Le tribunal devait donc répondre à deux interrogations connexes : d'une part, déterminer la nature du litige au regard de son objet (le contrat) plutôt que de son cadre procédural (la liquidation des biens) ; d'autre part, identifier le fondement de compétence applicable.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la compétence du Tribunal de Première Instance. Il relève que les parties sont liées par un marché de travaux publics, les travaux immobiliers ayant été exécutés pour le compte de l'État, maître de l'ouvrage, sur un bâtiment dépendant du domaine public communal.
Il fonde sa solution sur les « dispositions concordantes » de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et de l'article 21-2° du Code de procédure civile. Il en déduit que le Tribunal de Première Instance connaît, en premier ressort, de toutes les actions que la Constitution ou la loi n'attribuent pas expressément au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction. Le litige, « né des difficultés relatives à l'
Compétence d'attribution Marché de travaux publics conclu par l'État - Litige quant à l'application et l'exécution du contrat - Tribunal de première instance compétent : Juridiction de droit commun en matière administrative Le présent litige, né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence de droit commun en matière administrative du tribunal de première instance, en tant que juge du contrat, par application des dispositions concordantes des articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et 21-2° du Code de procédure civile, cette juridiction connaissant de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou par la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'État de Monaco et de renvoyer celui-ci à conclure sur le fond à une audience ultérieure. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Selon marché en date du 18 mai 1987, l'État de Monaco a confié à la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D., les travaux du lot n° 2 concernant le gros-œuvre et la maçonnerie relatifs à l'opération d'aménagement du cimetière de Monaco, moyennant le prix global et forfaitaire de 2 632 651,90 francs, toutes taxes comprises ; Par jugement du 28 juillet 1987, le Tribunal constatait l'état de cessation des paiements de la société Établissements J. D., dont la liquidation des biens était ultérieurement prononcée par jugement du 9 octobre 1987 ; Suivant exploit en date du 25 mars 1992, R. O., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Établissements J. D., a fait assigner l'État de Monaco, devant le Tribunal de Première Instance, en paiement de la somme de 458 081,43 francs, montant des travaux réalisés par ladite société, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, date de la mise en demeure ; Il expose au soutien de sa demande que l'État de Monaco, qui n'a pas contesté que le montant des travaux effectués pour son compte par la société Établissements J. D. s'établissait à la somme de 458 081,43 francs, ne pouvait prétendre en déduire, par voie de compensation, le montant de sa créance indemnitaire, au titre des pénalités de retard et de la reprise des malfaçons, s'élevant à 53 067,44 francs, en sorte qu'il ne s'est reconnu débiteur envers ladite société que de la somme de : 458 081,43 – 53 067,44 = 405 014 francs ; Qu'en effet, l'État de Monaco, qui avait produit, à titre chirographaire, au passif de la liquidation des biens de la société dont s'agit, pour la somme de un franc à titre provisionnel, à valoir sur les dommages-intérêts pouvant lui être dus, au titre des désordres affectant les travaux qu'il lui avait confiés, a, par la suite, renoncé à sa demande, en sorte que sa production a fait l'objet d'une radiation définitive prononcée par jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 1989, devenu définitif ; Qu'il s'ensuit que l'État ne pouvant plus se prétendre créancier à titre indemnitaire de la société Établissements J. D., au titre des désordres et pénalités de retard relatifs aux travaux que celle-ci avait effectués pour son compte, s'avère ainsi redevable envers ladite société de la somme de 458 081,43 francs ; L'État de Monaco a conclu à l'incompétence d'attribution du Tribunal de Première Instance, « comme saisi en tant que Tribunal de la procédure collective, statuant en matière commerciale », en se réservant de conclure ultérieurement sur le fond, lorsque le Tribunal se sera prononcé sur sa compétence ; Il fait valoir, au soutien de cette exception, que le marché conclu le 18 mai 1987 avec la société Établissements J. D. constitue un contrat administratif, tel que régi par les dispositions de l'Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État ; Que, ce faisant, le présent litige qui a trait à l'exécution de ce même contrat, relève de la compétence exclusive de la Juridiction administrative devant statuer selon les règles du droit administratif et non pas de celle des Tribunaux de l'ordre judiciaire devant se prononcer selon les règles du droit commercial ; Sur ce, Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, que les parties sont liées par un marché de travaux publics, s'agissant de travaux immobiliers exécutés par la société Établissements J. D., pour le compte de l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, concernant un bâtiment dépendant du domaine public communal ; Attendu qu'aux termes des dispositions concordantes des articles 12 de la Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, et 21-2° du Code de Procédure civile, le Tribunal de Première Instance connaît, en premier ressort, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou par la Loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ; Qu'en l'espèce, le litige présentement soumis au Tribunal, qui est né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics, ressortit à la compétence de droit commun en matière administrative de ce même Tribunal, en tant que juge du contrat, par application des textes susvisés ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'État de Monaco et de renvoyer celui-ci à conclure sur le fond à une audience ultérieure ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Se déclare compétent pour connaître de la demande de la société anonyme monégasque dénommée Établissements J. D. ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 6 avril 1995 à 9 heures, à laquelle l'État de Monaco devra conclure au fond sur la demande introduite par la société Établissements J. D. ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Sbarrato av. déf.