jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 février 1995, L. c/ H.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26344)) ## Faits et procédure R. L., de nationalité allemande, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 19 janvier 1990. Il avait eu de son premier mariage avec J. L. née S. deux enfants, G. L. et M. K. née L. Son épouse en secondes noces, L. L. née H., était instituée légataire universelle par testament olographe du 23 mai 1985. Plusieurs actes sont en cause. Le 23 avril 1963, les enfants ont renoncé à leur réserve dans la succession du premier mourant de leurs parents. Un testament conjonctif allemand, daté du 19 mai 1963, instituait les époux légataires universels l'un de l'autre et prévoyait la dévolution de la totalité des biens aux deux enfants au décès du dernier mourant. J. L. étant décédée en 1966, R. L. a disposé de ses biens. Le 30 août 1976, par acte notarié passé en Allemagne, G. et M. L. ont renoncé à leurs droits, notamment à leur réserve, dans la succession future de leur père, y compris les biens issus de la succession maternelle. En contrepartie, G. L. a reçu des parts d'une société civile propriétaire d'un terrain à Feldafing, et sa sœur a bénéficié de garanties financières. La succession de R. L. comprend des biens mobiliers et un seul immeuble situé à Monaco, un appartement de 53,81 m² dans la « Villa M.-L. », estimé à 1 110 000 francs au 30 janvier 1990. Les demandeurs, G. et M. L., sollicitaient la nullité des actes de 1963 et de 1976 comme contraires à l'article 985 du Code civil, qui prohibe les pactes sur succession future. Ils demandaient, subsidiairement, l'application du droit monégasque à la partie immobilière, un partage par tiers, le rapport d'une prétendue donation déguisée (la « Villa B. ») et la réduction de la reconnaissance de dette de 1 250 000 DM. La défenderesse, L. L., soutenait la validité des actes au regard du droit allemand, invoquait l'autonomie de la volonté pour la partie immobilière, et formait une demande reconventionnelle en paiement de la créance résultant de la reconnaissance de dette. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Les renonciations à succession future, valables selon le droit allemand, peuvent-elles être écartées par l'ordre public monégasque, et dans quelle mesure, selon la nature mobilière ou immobilière des masses ? 2. Quelle loi régit la dévolution successorale de l'immeuble monégasque : la loi nationale du défunt, la loi de sa résidence, la loi choisie par les parties à l'acte, ou la loi de situation de l'immeuble ? 3. Un successeur testamentaire peut-il être tenu au rapport de libéralités reçues du défunt ? 4. La reconnaissance de dette invoquée par la légataire universelle peut-elle fonder une demande reconventionnelle contre les réservataires ? ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre les masses successorales. **Sur la succession mobilière de R. L. et la succession maternelle.** L'article 985
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