jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 mars 1995, G. c/ G. et Compagnie d'Assurance Général Accident
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-23-26360)) ## Faits et procédure La salariée, C. G., a déclaré avoir été victime, le 1er juillet 1993, d'un accident survenu à son service auprès de l'employeur A. G., dont l'assureur-loi est la compagnie Général Accident. Après avoir terminé son travail, elle se trouvait sur son cyclomoteur pour rejoindre sa résidence secondaire, située à Roquebrune-Cap-Martin selon les pièces versées au débat. L'assureur-loi a refusé de reconnaître la qualification d'accident de trajet au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Une ordonnance de non-conciliation du 25 mars 1994 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 17 mai 1994, la victime a assigné l'employeur et l'assureur aux fins de voir reconnaître son accident comme accident de trajet et de voir mettre à la charge de l'assureur les conséquences pécuniaires de celui-ci. Les défendeurs concluaient au débouté pour deux motifs. Le lieu de l'accident ne se situait pas sur le trajet normal entre le lieu de travail et le domicile. Par ailleurs, le délai écoulé entre la fin de l'activité professionnelle et la survenance de l'accident était trop long pour être justifié par un arrêt à la pharmacie. Les éléments de fait retenus par le Tribunal proviennent du dossier pénal ayant donné lieu au jugement correctionnel du 21 décembre 1993. Il en ressort que la victime a quitté son lieu de travail vers 19 heures 15 et qu'elle a été renversée par un véhicule peu avant 20 heures 15, heure des constatations de la Sûreté publique, alors qu'elle circulait sur la voie aval de la place des Moulins. Entre-temps, elle s'était rendue à la pharmacie « C. » et avait conversé quelque temps avec une amie. La facture de la pharmacie a été versée à la procédure. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la résidence secondaire d'un salarié entre dans la notion de résidence au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il fallait ensuite apprécier si un arrêt intermédiaire, suivi d'une reprise du trajet, préserve la qualification d'accident de trajet lorsque l'accident survient après la reprise. Le Tribunal rappelle le cadre légal. Est considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence, et inversement. La présomption de lien avec le travail est toutefois écartée lorsqu'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un motif étranger à son emploi. La charge de la preuve contraire incombe alors à la victime qui revendique le bénéfice de la législation. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que les extrémités du trajet, constituées pour l'essentiel du lieu de travail et de la résidence du salarié, sont couvertes par la loi. Il admet ensuite que la résidence secondaire entre dans la notion de résidence dès lors qu'elle présente un caractère de stabilité et implique une installation assez complète, même si elle est périodique. Il se fonde à cet égard sur les avis d'impositions foncières, payés chaque année par l'époux de la demanderesse, et sur l'occupation habituelle et non contestée du logement durant la saison estivale. Sur l'itinéraire, le Tribunal énonce que le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel, étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Il qualifie l'arrêt à la pharmacie de conforme à ces nécessités. Il relève en revanche que l'accident est survenu après la fin de cette interruption, alors que la victime avait repris son trajet vers sa résidence. Le détour avait duré environ 45 minutes. Le Tribunal juge ce délai non excessif au regard de la fermeture du magasin, du trajet à pied jusqu'à la pharmacie située à environ dix minutes du lieu de travail, du retour chercher le cyclomoteur et du moment de l'accident. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que l'épisode accidentel dont a été victime C. G. le 1er juillet 1993 constitue un accident de trajet relevant de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, dont les conséquences pécuniaires doivent être prises en charge par la compagnie
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