Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit américain International Development and Trade Services, Inc. (« IDTS ») a fait assigner la société de droit russe Russian State Concern Norilskiy Nikel par exploit du 1er mars 1994. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle était créancière de cette société d'une indemnité de 10 073 847,66 dollars US. Elle sollicitait, à titre préalable, une mesure d'expertise destinée à évaluer le préjudice résultant, selon elle, de manœuvres de concurrence déloyale de sa cocontractante.
Le fondement contractuel allégué est un accord de distribution conclu à Monaco entre IDTS, Norilskiy Nikel et la société de droit suédois Axel Johnson. Aux termes de cet accord, la commercialisation du nickel produit par Norilskiy Nikel devait être assurée par Axel Johnson sur le marché européen, à l'exception de l'Espagne. IDTS devait recevoir les marchés espagnols, nord-américain, africain et asiatique. IDTS reprochait à Norilskiy Nikel d'avoir livré à Axel Johnson plus du double de la quantité qui lui était réservée, d'avoir vendu directement une partie de sa production à des courtiers, puis d'avoir cessé de livrer IDTS au profit de la société Normaco, issue d'une convention de joint venture.
Par conclusions du 15 juin 1994, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en soutenant que IDTS n'avait produit aucune pièce justifiant ses prétentions. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, d'un montant de 50 000 francs.
Par lettre du 3 mars 1995 valant conclusions, IDTS a déclaré renoncer à son action. Elle a simultanément demandé le rejet de la demande reconventionnelle, au motif qu'elle avait agi de bonne foi et que la procédure n'avait causé aucun préjudice à la défenderesse. Norilskiy Nikel s'est expressément opposée au désistement.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le désistement d'action formulé par le demandeur, postérieurement aux défenses au fond et à la demande reconventionnelle du défendeur, produit-il effet sans l'acceptation de ce dernier, au sens de l'article 412 du Code de procédure civile ?
Une question subsidiaire, de nature procédurale, en découle : à quel moment l'instance doit-elle être regardée comme « liée » ? Enfin, sur le fond, le tribunal devait apprécier si la demande principale, non étayée par la moindre pièce, pouvait donner lieu à une mesure d'instruction destinée à suppléer la carence probatoire du demandeur, et si la demande reconventionnelle pouvait prospérer.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que le désistement est assimilé à un contrat, dont la perfection suppose la conjonction de l'offre du demandeur et de l'acceptation du défendeur. Il relève que l'offre de IDTS est « réelle », car formulée expressément dans ses écritures. Il approfondit ensuite la question de l'acceptation nécessaire, en rappelant que l'article 412 du Code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l'acceptation du défendeur.
Le tribunal précise que cette acceptation n'est requise que si l'instance est déjà liée, c'est-à-dire lorsque l'instance n'appartient plus au seul demandeur et que le défendeur a un droit acquis à ce qu'elle se poursuive jusqu'au jugement. L'instance est liée lorsque les deux parties ont exprimé leur volonté commune de soumettre au tribunal l'appréciation d'un droit litigieux.
Appliquant ces principes, le tribunal relève que Norilskiy Nikel avait conclu au fond le 15 juin 1994, en opposant des défenses au fond et en formant une demande reconventionnelle, alors que IDTS n'a formulé sa demande de désistement que le 3 mars 1995. Il en déduit que les débats étaient liés dès le 15 juin 1994. La demanderesse ne pouvait donc plus se désister sans le consentement de la défenderesse, laquelle s'y est opposée.
Sur le fond, le tribunal constate que IDTS n'a produit aucune pièce. Il refuse d'ordonner l'expertise sollicitée, au motif
Procédure civile Désistement - Instance déjà liée - Acceptation du défendeur nécessaire Dès lors que l'instance est déjà liée du fait que la défenderesse a fait valoir ses défenses au fond et formé une demande reconventionnelle et qu'elle n'appartient plus ainsi au seul demandeur et que le défendeur a un droit acquis à ce qu'elle se poursuive jusqu'au jugement, le désistement d'action intervenu postérieurement, ne peut produire effet, en application de l'article 412 du Code de procédure civile sans l'acceptation du défendeur. Le Tribunal, Attendu que, suivant exploit en date du 1er mars 1994, la société de droit américain dénommée « International Development and Trade services Inc. », en abrégé « IDTS », a fait assigner la société de droit russe dénommée « Russian State concern Norilskiy Nikel » à l'effet de faire constater qu'elle est créancière de cette dernière société d'une indemnité de 10 073 847,66 dollars US sollicitant, au préalable, l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de déterminer le montant du préjudice qui lui a été causé par les manœuvres de concurrence déloyale auxquelles se serait livrée sa cocontractante ; Qu'elle expose, à cet effet, au soutien de sa demande, qu'aux termes d'un accord de distribution conclu à Monaco entre elle-même, la société Norilskiy Nikel et la société de droit suédois dénommée « Axel Johnson », il avait été convenu que la commercialisation du nickel produit par la société Norilskiy Nikel serait effectuée par la société Axel Johnson sur le marché européen à l'exception de l'Espagne, tandis que la société IDTS se voyait attribuer les marchés espagnols en Europe, ainsi que les marchés nord-américain, africain et asiatique ; Que, par la suite, la société Norilskiy Nikel a violé cet accord en livrant à la société Axel Johnson plus du double de la quantité de nickel qui lui était réservé ; qu'elle a, par ailleurs, vendu directement une partie de sa production à des courtiers en contravention avec l'exclusivité accordée à ses deux cocontractantes ; Qu'enfin, elle a totalement cessé de lui livrer la quantité de nikel convenu en attribuant l'ensemble de ses exportations de ce métal à la société Normaco issue d'une convention de « joint venture » conclue entre les sociétés Axel Johnson et Norilskiy Nikel ; Attendu que la société Norilskiy Nikel a conclu, le 15 juin 1994, au rejet de la demande, en faisant observer que la société IDTS s'était abstenue de communiquer les pièces de nature à justifier du bien-fondé de ses prétentions ; Qu'elle a, par ailleurs, sollicité par voie reconventionnelle la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que par lettre du 3 mars 1995 valant conclusions, la société IDTS a déclaré renoncer à son action introduite devant la juridiction monégasque à rencontre de la société Norilskiy Nikel, tout en sollicitant le rejet de la demande reconventionnelle formée à son encontre au motif qu'elle avait agi de bonne foi et que la procédure qu'elle avait intentée n'avait causé aucun préjudice à la défenderesse ; Sur ce, Quant au désistement d'action de la société IDTS : Attendu que considéré comme un contrat, le désistement résulte de la conjonction de l'offre de la partie demanderesse et de l'acceptation de la partie défenderesse ; Que si, en l'espèce, la proposition de la société IDTS apparaît réelle, dès lors qu'elle a été expressément formulée dans les écritures judiciaires de cette partie, encore faut-il déterminer si elle se suffisait à elle-même pour avoir effet de désistement ou si elle nécessitait en outre l'accord de la société Norilskiy Nikel ; Qu'il résulte, en effet, des dispositions de l'article 412 du Code de procédure civile, que le désistement n'est parfait qu'une fois accepté par le défendeur ; Attendu toutefois qu'il est de principe qu'une telle acceptation n'est nécessaire que pour autant que l'instance soit déjà liée, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne plus au seul demandeur et que le défendeur ait également un droit acquis à ce qu'elle se poursuive jusqu'au jugement ; Qu'il n'y a, en effet, d'instance liée que lorsque les deux parties ont exprimé leur volonté commune de soumettre au Tribunal l'appréciation d'un droit litigieux ; Attendu qu'il est constant, en la cause, que la société IDTS n'a expressément formulé sa demande de désistement d'action que par conclusions datées du 3 mars 1995, alors que la société Norilskiy Nikel avait déjà conclu au fond le 15 juin 1994 ; Qu'il est donc établi qu'à cette même date du 15 juin 1994, les débats étaient liés, d'autant qu'outre les défenses au fond qu'elle avait opposées, la société Norilskiy Nikel avait également formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'à la date de l'offre de désistement intervenue le 3 mars 1995, la présente instance devait être considérée comme appartenant déjà aux deux parties ; qu'ainsi, la demanderesse ne pouvait plus se désister de son action sans le consentement de la défenderesse, laquelle s'y est expressément opposée ; Qu'il y a donc lieu, pour le Tribunal, passant outre au désistement exprimé par la société IDTS, de statuer sur les demandes principale et reconventionnelle qui lui ont été soumises ; Quant au fond : Attendu, quant à la demande principale, que la société IDTS n'a produit aucune pièce au soutien de son action ; qu'ainsi, la réalité des faits qu'elle invoque n'étant nullement établie, il ne saurait y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 1162, alinéa 1er du Code civil ; Qu'il échet en conséquence de débouter la société IDTS de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu, quant à la demande reconventionnelle, que la société Norilskiy Nikel a un intérêt légitime à voir aboutir une telle demande qu'elle fonde sur le préjudice que lui a causé la société IDTS en la contraignant, sans raison, à ester en justice pour y défendre ses droits ; Qu'en l'état du caractère manifestement abusif de son action, la société demanderesse doit être condamnée à payer à la société défenderesse la somme de 20 000 francs, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose ; Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, En la forme, constate que le désistement de la société de droit américain dénommée International Development and Trade services, Inc. (IDTS) n'est pas accepté et le déclare en conséquence sans effet de droit ; Au fond, déboute la société IDTS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société IDTS à payer à la société de droit russe dénommée « Russian State Concern Norilskiy Nikel » la somme de vingt mille francs (20 000 francs) à titre de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Sbarrato et Brugnetti av. déf. ; Gardetto av.