I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme, D., et son épouse, S., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en Italie le 12 avril 1975. Un enfant de sexe masculin est né à Monaco, à la maternité du Centre Hospitalier, le 28 août 1992. L'acte de naissance, dressé le 29 août 1992 par l'Officier d'État Civil « sur la déclaration de D. père de l'enfant », porte la signature de celui-ci, en présence d'un témoin.
Par lettre du 14 mai 1994, l'épouse a informé son mari que l'enfant était en réalité le fils de son concubin, R. Le demandeur a alors introduit une action en divorce, accueillie par un jugement devenu définitif le 14 juillet 1994, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il soutient n'avoir pu concevoir l'enfant, la période légale de conception coïncidant avec une séparation de fait, son domicile étant fixé à Paris tandis que l'épouse vivait en concubinage notoire à Monaco depuis 1990.
Par ordonnance du 12 octobre 1994, le Juge Tutélaire a désigné une tutrice ad hoc pour représenter l'enfant. Le demandeur a fait dénoncer cette ordonnance et assigner l'épouse et la tutrice aux fins de désaveu, le 19 octobre 1994 (instance n° 187/94). Par un second exploit du 9 novembre 1994 (instance n° 237/94), il a assigné le Procureur Général pour obtenir ses réquisitions.
L'épouse a déclaré, par lettre valant conclusions, s'en rapporter à la justice et confirmer les allégations du demandeur. La tutrice ad hoc a « demandé acte de son rapport à Justice ». Le Ministère public a d'abord réservé ses conclusions, puis déclaré s'en rapporter à justice. L'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La décision soulève une double question.
En premier lieu, la loi applicable à l'action en désaveu de paternité légitime est-elle la loi nationale commune des parties, en l'occurrence la loi italienne, ou la loi monégasque du lieu de la naissance ? Le Tribunal rappelle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille filiation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Filiation légitime - Action en désaveu - Loi nationale (italienne) des intéressés applicable - Irrecevabilité = forclusion = délai d'un an dépassé S'agissant d'une action en désaveu de paternité laquelle touche à l'état des personnes, il est de principe d'appliquer la loi nationale commune des intéressés qui sont de nationalité italienne, sous réserve de la preuve du contenu de cette loi et des effets de l'ordre public monégasque. Aux termes de l'article 244 du Code civil italien, le mari peut désavouer l'enfant da… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 mars 1995, D. c/ S. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille filiation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Filiation légitime - Action en désaveu - Loi nationale (italienne) des intéressés applicable - Irrecevabilité = forclusion = délai d'un an dépassé S'agissant d'une action en désaveu de paternité laquelle touche à l'état des personnes, il est de principe d'appliquer la loi nationale commune des intéressés qui sont de nationalité italienne, sous réserve de la preuve du contenu de cette loi et des effets de l'ordre public monégasque. Aux termes de l'article 244 du Code civil italien, le mari peut désavouer l'enfant dans un délai d'un an à partir du jour de la naissance, s'il s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Filiation légitime - Action en désaveu - Loi nationale (italienne) des intéressés applicable - Irrecevabilité = forclusion = délai d'un an dépassé S'agissant d'une action en désaveu de paternité laquelle touche à l'état des personnes, il est de principe d'appliquer la loi nationale commune des intéressés qui sont de nationalité italienne, sous réserve de la preuve du contenu de cette loi et des effets de l'ordre public monégasque. Aux termes de l'article 244 du Code civil italien, le mari peut désavouer l'enfant da… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit de la famille filiation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 mars 1995 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Filiation légitime - Action en désaveu - Loi nationale (italienne) des intéressés applicable - Irrecevabilité = forclusion = délai d'un an dépassé S'agissant d'une action en désaveu de paternité laquelle touche à l'état des personnes, il est de principe d'appliquer la loi nationale commune des intéressés qui sont de nationalité italienne, sous réserve de la preuve du contenu de cette loi et des effets de l'ordre public monégasque. Aux termes de l'article 244 du Code civil italien, le mari peut désavouer l'enfant dans un délai d'un an à partir du jour de la naissance, s'il se trouvait, comme c'est le cas en l'espèce, au lieu et au moment de celle-ci, alors que l'article 221 du Code civil monégasque prévoit dans cette hypothèse un délai de six mois. Il s'ensuit que l'action en désaveu intentée plus de deux ans après la naissance doit être déclarée d'office irrecevable comme formée hors les délais de la loi, l'indisponibilité par ailleurs d'une telle action s'opposant à ce que les parties puissent faire juger qu'elles sont d'accord sur le fond. Le Tribunal, Attendu que par l'exploit susvisé du 19 octobre 1994, D., d'une part a fait dénoncer à son ex-épouse S. et à J. en sa qualité de tutrice ad-hoc, l'ordonnance rendue sur sa requête le 12 octobre précédent par le Juge Tutélaire, ayant désigné la tutrice susnommée pour représenter l'enfant mineur D. dans la présente instance en désaveu de paternité, d'autre part a fait assigner ces parties aux fins de désavouer l'enfant de sexe masculin né le 28 août 1992 de son mariage avec S. et demande au Tribunal de dire qu'il n'est pas le père de cet enfant, qu'il n'appartient pas à sa famille et qu'il ne peut porter son nom patronymique, en sollicitant en outre la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant désavoué ; Qu'au soutien de ses demandes, D. expose qu'au cours de son mariage contracté en Italie le 12 avril 1975 avec S. est né l'enfant le 28 août 1992 et que par lettre du 14 mai 1994, son épouse l'a informé que cet enfant est en réalité le fils de son concubin R. ; qu'il indique avoir alors intenté une action en divorce sur la base de cet aveu, en précisant que par décision définitive du 14 juillet 1994, le Tribunal a fait droit à sa demande en prononçant le divorce aux torts exclusifs de S. ; qu'il mentionne ne pouvoir être le père de l'enfant, dès lors que la période légale de conception se situait à une époque où il vivait séparé de sa femme, étant domicilié à Paris, tandis que celle-ci entretenait un concubinage notoire depuis 1990 avec R. à Monaco ; qu'enfin, il affirme avoir introduit la présente instance dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la situation et estime donc sa demande recevable ; Attendu que par lettre valant conclusions du 27 octobre 1994, S. divorcée D. déclare s'en rapporter à la Justice sur l'action en désaveu et confirmer en tous points les allégations du demandeur ; qu'elle indique produire diverses pièces établissant l'exactitude des faits selon lesquels D. n'est pas le père de ; Attendu que par conclusions du 27 octobre 1994, J., en sa qualité de tutrice ad-hoc de l'enfant D., demande acte de son rapport à Justice ; Attendu que le Ministère public, auquel le dossier a été communique pour ses « conclusions éventuelles » a déclaré « réserver ses conclusions » le 28 octobre 1994 ; Attendu que par le second exploit susvisé du 9 novembre 1994 contenant dénonciation et production de pièces versées aux débats, D. a fait assigner le Procureur Général pour qu'il prenne ses réquisitions dans l'instance en désaveu introduite le 19 octobre 1994 ; Que l'affaire a été renvoyée à cette fin puis mise en délibéré, le Ministère public déclarant en définitive s'en rapporter à justice ; Sur quoi, Attendu que les instances respectivement introduites par assignations des 19 octobre et 9 novembre 1994 doivent être jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice ; Attendu qu'il résulte de l'acte de naissance du jeune ... que celui-ci est né, à la maternité du Centre Hospitalier à Monaco le 28 août 1992, de D. et de S. son épouse, tous deux domiciliés à [adresse] ; Que cet acte apparaît avoir été dressé le 29 août 1992 « sur la déclaration de D. père de l'enfant » en présence d'un témoin ayant signé l'acte, ainsi que l'a lui-même fait D. ; Attendu que cet acte établi par l'Officier d'État Civil de Monaco fait la preuve de la filiation légitime du mineur D. par application de l'article 226 du Code civil ; que D. est présumé en être le père par l'effet de l'article 215 dudit code, cet article lui ouvrant cependant le droit de désavouer l'enfant « s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père » ; Attendu que la production aux débats par le demandeur des textes, avec leur traduction en langue française, des articles 235 du Code civil italien (désaveu de paternité) et 244 du même code (délais de l'action en désaveu) laisse présumer que D., de nationalité italienne comme S. et le jeune F., entend voir appliquer en la cause ces dispositions du droit italien ; Attendu que s'agissant d'une action touchant à l'état des personnes, il est de principe, en effet, d'appliquer la loi nationale commune des intéressés, sous réserve de la preuve du contenu de cette loi et des effets de l'ordre public monégasque ; Attendu qu'aux termes de l'article 244 du Code civil italien, « le mari peut désavouer l'enfant dans un délai d'un an à partir du jour de la naissance s'il se trouvait au lieu de naissance de l'enfant au moment de celle-ci... Dans tous les cas, s'il prouve ne pas avoir eu connaissance de la naissance dans ces délais-là, le délai débute du jour où il en a eu connaissance... » ; Que pour sa part, l'article 221 du Code civil monégasque prévoit que « le mari doit exercer l'action en désaveu dans les six mois de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux... » ; Attendu que l'acte de naissance du mineur dressé sur la « déclaration du père » et signé de D. quelques heures après la naissance établit que celui-ci se trouvait sur les lieux de la naissance ; qu'ainsi, trouvent à s'appliquer les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 244 enfermant l'action en désaveu dans un délai d'un an, sans que le demandeur puisse être suivi en sa prétention visant à faire courir le délai « à compter de la date à laquelle il a été informé de la situation », une telle circonstance apparaissant inopérante et sans effet de droit dans l'hypothèse considérée ; Attendu qu'il s'ensuit que l'action en désaveu intentée plus de deux ans après la naissance du jeune Federico doit être déclarée irrecevable comme formée hors les délais de la loi ; Attendu que le moyen tiré de l'inobservation du délai doit être soulevé d'office en l'espèce par le Tribunal, dès lors : 1 - que la matière est d'ordre public et que les parties ne sauraient, d'accord entre elles, faire juger une action relative à la filiation dans le sens qu'elles souhaitent, d'autant que l'article 214 du Code civil monégasque prescrit que de telles actions sont indisponibles ; 2 - qu'au demeurant, le rapport à Justice de la tutrice ad-hoc équivaut, non pas à une approbation mais à une contestation de la demande ; 3 - que la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, citée sous l'article 244 du Code civil italien, sur la nature du délai prévu par la loi - d'ailleurs comparable aux jurisprudences française et monégasque - l'interprète comme un délai de forclusion qui peut, comme tel, être relevé d'office s'agissant d'une matière (l'état des personnes) soustraite à la disponibilité des parties où prévaut l'intérêt public ; 4 - que l'intérêt de l'enfant n'apparaît pas sauvegardé puisque l'admission de la demande en désaveu, que n'accompagne aucune autre reconnaissance paternelle, aboutirait à substituer à la filiation légitime dont il dispose présentement à l'égard de ses père et mère une filiation simplement maternelle ; Attendu, enfin, que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Ordonne la jonction des instances n° 187/94 et 237/94 respectivement introduites par assignations des 19 octobre et 9 novembre 1994 ; Déclare D. irrecevable en son action en désaveu et rejette en conséquence l'ensemble de ses demandes ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Escaut, av-déf. ; Rey av-stag.