Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26367
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26367 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du juge de paix de Monaco du 23 février 1994, P. et É. O. ont été solidairement condamnés à payer à R. G. la somme de 22 056 francs, avec intérêts de droit à compter du 4 avril 1986. Les défendeurs en première instance ont relevé appel de cette décision.
Par exploit du 8 novembre 1994, ils ont fait assigner C. V. en intervention forcée dans l'instance d'appel alors pendante devant le Tribunal de première instance. Leur demande tendait à être relevés et garantis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de R. G.
C. V. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elle. Selon elle, cette demande était nouvelle, dès lors qu'elle n'avait pas été partie à la procédure de première instance devant le juge de paix.
Le tribunal était saisi, en appel, d'une demande en garantie formée pour la première fois contre une personne qui n'avait pas figuré dans l'instance de premier degré.
(Présidence et ministère public : M. Landwerlin, président ; M. Serdet, premier substitut du procureur général. Avocats : Mes Sbarrato et Blot.)
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut, pour la première fois en instance d'appel, appeler en intervention forcée un tiers à l'instance de première instance afin d'obtenir sa garantie.
Le problème engageait deux considérations. D'une part, la recevabilité des demandes nouvelles en appel, régie par l'article 431 du Code de procédure civile. D'autre part, la protection du principe du double degré de juridiction, dont le respect commande que les prétentions soient, en principe, examinées en premier ressort avant d'être soumises à la juridiction d'appel.
Le sommaire de la décision résume cette articulation : une partie « n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre un tiers », ce qui priverait celui-ci du double degré de juridiction et constituerait une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « une partie en cause ne peut contraindre un tiers à intervenir dans une instance pour la première fois en appel, comme en l'espèce ». Il motive sa décision en deux temps.
Il relève d'abord qu'une demande en intervention forcée dirigée contre une personne « étrangère au jugement intervenu en première instance » a pour effet de priver cette personne du double degré de juridiction. Il qualifie ensuite cette demande de « demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ».
Il en déduit que la demande en garantie doit être déclarée irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare P. O. et É. O. irrecevables en leur demande en garantie contre C. V. »
Le tribunal statue par ailleurs sur les dépens, qui « suivront la succombance des parties demanderesses », et la décision est rendue contradictoirement.
Portée et enseignement pratique
1. Une application ferme du double degré de juridiction. La décision fait du double degré un argument décisif pour écarter une demande nouvelle. Le raisonnement repose sur la situation du tiers appelé : celui-ci se trouverait, pour la première fois, jugé en appel sans avoir pu présenter ses moyens devant le premier juge. La solution vise ainsi à préserver les droits de la défense et l'ordre des degrés de juridiction, plus qu'à sanctionner une négligence procédurale de la partie qui appelle.
2. Le critère tiré de l'étranger au jugement. Le motif énonce que la demande vise une personne « étrangère au jugement intervenu en première instance ». Ce critère doit être lu avec précision. Le texte ne tranche pas la question de l'appel en garantie dirigé contre une partie déjà présente en première instance, hypothèse distincte où la privation du premier degré ne se pose pas dans les mêmes termes. La portée de la décision doit donc être limitée à l'intervention forcée d'un tiers absent du premier jugement.
3. Une conséquence procédurale directe. La partie qui entend obtenir la garantie d'un tiers doit, en principe, former sa demande dès la première instance. Attendre l'appel pour appeler ce tiers expose la demande à l'irrecevabilité, sans que le juge d'appel ait à examiner le fond. En pratique, la mise en cause du garant doit donc être anticipée au stade
Procédure Intervention forcée - Instance d'appel : irrecevabilité - Échec au principe du double degré de juridiction - Prohibition d'une demande nouvelle Une partie n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre un tiers, ce qui aurait pour effet dans le cas contraire, de priver celui-ci du double degré de juridiction et constituerait une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile (L. n° 1135, 16 juill. 1990). Le Tribunal, Attendu que P. et É. O. ayant été solidairement condamnés par jugement du juge de paix de Monaco en date du 23 février 1994 à payer à R. G. la somme de 22 056 francs, avec intérêts de droit à compter du 4 avril 1986 et ayant relevé appel de ce jugement, ont, suivant exploit du 8 novembre 1994, fait assigner C. V. en intervention forcée - dans l'instance d'appel actuellement pendant devant le Tribunal de première instance -, aux fins d'être relevés et garantis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre du chef de R. G. ; Attendu que C. V. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle concernant une procédure à laquelle elle n'a pas été partie en première instance devant le juge de paix ; Sur ce, Attendu qu'une partie en cause ne peut contraindre un tiers à intervenir dans une instance pour la première fois en appel, comme en l'espèce ; Qu'en effet, une telle demande en intervention forcée contre une personne étrangère au jugement intervenu en première instance a pour effet de priver cette personne du double degré de juridiction et constitue, dès lors, une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable, la demande en garantie formée par les hoirs O. à l'encontre de C. V. ; Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance des parties demanderesses ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare P. O. et É. O. irrecevables en leur demande en garantie contre C. V. ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; - Mes Sbarrato et Blot av. déf.