jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 mai 1995, État de Monaco c/ P. D. H., Republic National Bank of New York (France)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 1995, n° 26384 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 1995, n° 26384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/05-18-26384)) ## Faits et procédure L'État de Monaco agissait en exécution de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Par ordonnance sur requête du 14 novembre 1994, rendue sur le fondement de l'article 488, ancien, du Code de procédure civile, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France), établissement sis à Monaco, sur les sommes ou valeurs appartenant à P. D. H., à concurrence de 47 000 francs. Ce montant correspondait à une évaluation provisoire de la créance de l'Administration fiscale française, en principal, frais et accessoires. La saisie a été pratiquée par exploit du 22 novembre 1994. L'État a assigné P. D. H. en paiement et en validité de la saisie, et la banque en déclaration des sommes détenues. À l'audience du 1er décembre 1994, le débiteur n'a pas comparu, alors que l'exploit avait été délivré à son domicile et qu'une copie avait été déposée en mairie conformément à l'article 148 du Code de procédure civile. Une réassignation, ordonnée sur le fondement de l'article 217 du même code, a été régulièrement délivrée pour l'audience du 12 janvier 1995. Le défendeur n'a pas comparu davantage. La banque a déclaré détenir pour le compte du débiteur une somme de 41 016 francs, bloquée depuis le 6 mai 1994, date d'une opposition écrite émanant de la direction monégasque des services fiscaux. Elle a précisé, par conclusions du 26 janvier 1995, que le blocage effectif ne portait que sur ce montant, le compte ayant présenté dès avant la saisie un solde débiteur de 4 469,15 francs, demeuré inchangé depuis lors. À l'appui de sa demande, l'État soutenait que P. D. H. était redevable envers la recette principale des impôts de Cagnes-sur-Mer d'une somme de 47 000 francs, selon un avis de mise en recouvrement n° 207 657 établi le 30 juin 1992, au titre de divers droits d'enregistrement de l'année 1992, outre les frais et dépens de l'instance. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'État de Monaco avait qualité pour agir en recouvrement d'une créance fiscale française, en vertu de la convention franco-monégasque. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si un avis de mise en recouvrement français, rendu exécutoire et suivi d'une
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