jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 novembre 1995, M.-R. c/ SAM Entreprise des grands travaux monégasques, SAM Sefonil
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/11-30-26403)) ## Faits et procédure Entre 1990 et 1991, la société anonyme monégasque Sefonil fait édifier à Monaco, sur un terrain lui appartenant, un ensemble immobilier dénommé « L'Hôtel de Rome ». Les travaux de terrassement sont confiés par la société Satri, entreprise principale chargée du gros œuvre, à la société anonyme monégasque Entreprise des grands travaux monégasques (EGTM), en qualité de sous-traitante. M. M.-R., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble en copropriété « L. R. », construit sur un terrain contigu, signale des dégradations de son bien imputées aux travaux de terrassement. Par ordonnance de référé du 21 juillet 1992, une expertise est prescrite au contradictoire de Sefonil, de l'EGTM et du syndicat de la copropriété. L'expert Aguera dépose son rapport le 21 septembre 1993. Il constate des fissures au sol, sur les murs et au plafond de la salle de bains et de l'office. Il retient que l'excavation, descendue jusqu'à 18 mètres sous le niveau du boulevard, a été réalisée dans le rocher à l'aide de tirs de mines et d'engins mécaniques, et que la partie de l'appartement située entre l'immeuble voisin et le vide des fondations a bougé sous l'effet conjugué de la décompression du sol, des tirs et des vibrations. Il chiffre la remise en état à 58 000 francs toutes taxes comprises et relève une privation de jouissance de deux mois. M. M.-R. assigne, par exploit du 9 novembre 1993, l'EGTM, Sefonil et le syndicat de la copropriété. Elle réclame 58 000 francs de travaux, 50 000 francs de dommages-intérêts pour privation et troubles de jouissance, 30 000 francs pour résistance abusive et 38 630,17 francs au titre des honoraires de l'expert qu'elle a avancés. Les défenderesses opposent des moyens distincts. Sefonil conclut à sa mise hors de cause, en invoquant les clauses du lot « Terrassement-Soutènement » par lesquelles l'EGTM se chargeait « à ses risques et périls » des travaux et de leur
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