I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une opération immobilière menée par la société anonyme monégasque Evelyne, maître d'ouvrage, qui a fait édifier un ensemble d'habitation dénommé Beverly Palace, composé de deux bâtiments principaux, sur un terrain délimité par le chemin de la Turbie, la rue Bosio et le boulevard de Belgique à Monaco. La réalisation supposait la démolition de trois villas, de certains murs mitoyens et des terrassements sur un sol rocheux. Les travaux, entrepris en 1989, se sont achevés en 1993.
Par ordonnance de référé du 14 mai 1990, le président du tribunal a désigné un expert, M. Marcel Aguera, à la requête notamment de la société civile Montclair, propriétaire d'un fonds voisin du chantier. Une ordonnance du 26 octobre 1990 a étendu la mission de l'expert aux occupants de la Villa M., au nombre desquels figurait I. R. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 1993.
Par exploit du 10 mai 1994, I. R. a assigné la société Evelyne en homologation du rapport d'expertise et en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour les troubles matériels, de 150 000 francs pour le préjudice personnel et professionnel, et de 15 000 francs au titre des frais de justice. Elle invoquait des nuisances subies pendant près de quatre ans.
La défenderesse ne contestait pas la réalité du préjudice subi par les occupants de la Villa M. Elle soutenait toutefois que les sommes réclamées étaient excessives, que l'expert avait proposé des indemnisations nettement inférieures, qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée, et que les troubles étaient inévitables compte tenu de l'ampleur des travaux. Elle contestait en outre le lien de causalité entre l'affection nerveuse de la demanderesse et les travaux.
L'intitulé communiqué mentionne « R. c/ SAM Evelyne », tandis que le corps du jugement désigne la demanderesse par ses initiales « I. R. ».
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les troubles subis par la demanderesse relevaient de la règle coutumière des troubles de voisinage, et, dans l'affirmative, à quelles conditions la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée. Il lui fallait ensuite apprécier la réparation due, tant pour les dégradations matérielles que pour le préjudice personnel, et notamment établir le lien de causalité entre les nuisances du chantier et l'état de santé de la demanderesse.
Le tribunal pose le principe en ces termes : la règle coutumière des troubles de voisinage « permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble », mais elle « exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de cette responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ». Le fondement retenu est ainsi objectif, l'appréciation portant exclusivement s
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile Troubles de voisinage - Anormalité du dommage subi - Chantier de construction (bruit de machines, privation de lumière, tirs de mines, poussières) excédant les inconvénients normaux du voisinage La règle coutumière des troubles de voisinage, si elle permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble, exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage, ainsi, la condition essentielle d'existence d'une telle respo… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 18 janvier 1996, R. c/ SAM Evelyne s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile Troubles de voisinage - Anormalité du dommage subi - Chantier de construction (bruit de machines, privation de lumière, tirs de mines, poussières) excédant les inconvénients normaux du voisinage La règle coutumière des troubles de voisinage, si elle permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble, exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage, ainsi, la condition essentielle d'existence d'une telle responsabilité réside dans l'anormalité du dommage subi. Il est c… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile Troubles de voisinage - Anormalité du dommage subi - Chantier de construction (bruit de machines, privation de lumière, tirs de mines, poussières) excédant les inconvénients normaux du voisinage La règle coutumière des troubles de voisinage, si elle permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble, exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage, ainsi, la condition essentielle d'existence d'une telle respo… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 18 janvier 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile Troubles de voisinage - Anormalité du dommage subi - Chantier de construction (bruit de machines, privation de lumière, tirs de mines, poussières) excédant les inconvénients normaux du voisinage La règle coutumière des troubles de voisinage, si elle permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble, exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage, ainsi, la condition essentielle d'existence d'une telle responsabilité réside dans l'anormalité du dommage subi. Il est constant que la demanderesse a été contrainte de subir pendant des mois le bruit excessif des machines « brise-roche » (qualifiées de monstres par l'expert) oeuvrant à proximité immédiate de son appartement ; que les volets de sa cuisine ont été condamnés pendant toute la durée du terrassement pour éviter la pénétration des gravats, la privant ainsi de la lumière du jour ; que les poussières provoquées par le chantier imposaient un balayage quotidien ; que les tirs de mines à une distance aussi rapprochée n'ont pu que lui occasionner des troubles difficilement supportables de même que le bruit provoqué par les moteurs des foreuses, compresseurs, camions... La conjonction de ces circonstances fait sérieusement présumer que la détérioration de l'état de santé de la demanderesse (laquelle à la même époque a été hospitalisée, a suivi une psychothérapie pour un état dépressif sévère...) d'ailleurs observée chez d'autres occupants de l'immeuble au cours de la même période, est directement liée aux nuisances résultant des travaux de terrassement. En conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice invoqué dès lors qu'il n'est pas contestable que les dommages anormaux, occasionnés par l'opération immobilière, ont très largement excédé ceux auxquels peuvent être exposés, en milieu urbain, les voisins immédiats d'un chantier de construction, à telle enseigne que la presse locale s'en est même fait l'écho dans ce cas précis. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Il est constant que la société anonyme monégasque dénommée Evelyne, en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé Beverly Palace composé de deux bâtiments principaux, sur un terrain délimité par le chemin de la Turbie, la rue Bosio et le Boulevard de Belgique à Monaco ; Ces travaux nécessitaient la démolition de trois villas et de certains murs mitoyens ainsi que des terrassements sur un sol rocheux avant l'édification des immeubles ; les travaux, entrepris en 1989, se sont achevés en 1993 ; Par ordonnance de référé du 14 mai 1990 rendue à la requête, notamment, de la société civile Montclair, propriétaire d'un fonds situé à proximité immédiate du chantier sur lequel est édifié un immeuble d'habitation dénommé Villa M., le Président de ce tribunal a désigné en qualité d'expert Marcel Aguera en lui impartissant, en particulier, la mission de recueillir tous éléments de fait permettant d'apprécier les conséquences dommageables pouvant être infligées à la société Montclair par suite des travaux projetés ; Par ordonnance du 26 octobre 1990, la mission de l'expert ainsi commis a été étendue aux occupants de la Villa M., parmi lesquels I. R. ; L'expert Aguera a régulièrement déposé rapport de ses opérations le 12 mai 1993 au Greffe Général ; Par l'exploit susvisé du 10 mai 1994, I. R., faisant état de divers préjudices subis pendant près de 4 ans du fait des nuisances engendrées par le chantier de construction, a fait assigner la société Evelyne en homologation du rapport Aguera et en paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les troubles d'ordre matériel subis, de 150 000 francs pour le préjudice personnel et professionnel occasionné et de 15 000 francs au titre des frais de justice ; Admettant la réalité du préjudice occasionné aux habitants de la Villa M., la société Evelyne estime excessives les sommes réclamées par la demanderesse, d'autant que l'expert a proposé dans son rapport des indemnisations bien inférieures aux sommes réclamées ; elle demande donc au Tribunal de constater qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle et de réduire les montants sollicités par I. R. ; Celle-ci fait valoir en réplique que les tirs de mines qu'elle a dû subir ont causé d'importants dégâts dans son appartement, rappelle l'incident lié à la chute d'une grue sur le toit de la Villa M., et fait état des graves troubles de santé que les travaux lui ont occasionnés, précisant devoir encore être suivie par un médecin psychiatre ; elle maintient en conséquence ses prétentions initiales qu'elle considère non exagérées ; La société Evelyne réitère en défense ses prétentions telles que contenues dans ses précédents écrits judiciaires ; elle souligne la mauvaise foi dont la demanderesse ferait preuve en invoquant l'incident de la chute de la grue « réglé depuis plusieurs années » ; elle explique que les troubles occasionnés étaient inévitables compte tenu de l'ampleur des travaux et se prévaut de l'affirmation de l'expert selon laquelle les constructeurs « n'ont commis aucune erreur professionnelle » ; Sur le préjudice médical invoqué, elle considère que la preuve d'un lien de causalité entre l'affection nerveuse subie par I. R. et les travaux n'est pas rapportée ; Sur quoi, Attendu qu'au regard des circonstances de fait de la cause et en l'état de la nature de l'argumentation développée de part et d'autre par les parties, il apparaît que le litige trouve son fondement dans la règle coutumière des troubles de voisinage qui, si elle permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble, exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi, la condition essentielle d'existence d'une telle responsabilité réside dans l'anormalité du dommage subi ; Sur les désordres d'ordre matériel : Attendu que l'expert a constaté divers désordres occasionnés à l'appartement occupé par la demanderesse ou ses dépendances, qualifiés d'importants, tels que : parapet du balcon de cuisine ébréché, fissuré et fragilisé, couverture en onduline détériorée, fissures sur le sol du balcon, mobilier détérioré ou détruit (constats des 22 et 29 janvier 1993) ; Qu'il a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme de 50 000 francs, non contestée par I. R. dans son exploit d'assignation ; Attendu que l'expert a expliqué ces dégradations sérieuses par la chute de pierres et de gravats en provenance du chantier sur le balcon de l'appartement, la fenêtre de la cuisine ayant même été condamnée par l'accumulation de ces gravats ; Attendu que de tels dommages ne sauraient être qualifiés de normaux ; qu'il est anormal en effet que des dégradations et projections de cette nature soient supportées par l'occupant d'un appartement voisin du chantier ; Attendu en conséquence que la société promotrice devra réparer ce préjudice par le versement de l'indemnité telle que chiffrée par l'expert, dont l'évaluation n'est pas critiquée de ce chef par les parties ; Sur les préjudices d'ordre personnel : Attendu que l'expert a relevé des nuisances liées au terrassement « dignes d'une carrière d'extraction de pierres » en expliquant que la villa ne pouvait échapper aux chocs des tirs de mines, aux vibrations, aux poussières, au bruit permanent... etc. ; Qu'il a conclu que la communauté des occupants « qui vivait en paix et ne demandait rien à personne, a été bouleversée dans sa vie quotidienne et professionnelle pendant près de 3 ans par l'opération immobilière voisine » ; Qu'en ce qui concerne les désordres ayant en particulier affecté la demanderesse, soumise à l'instar des autres occupants à « soucis, tracas et fatigue obsessionnelle », il a noté qu'elle a incontestablement subi « un gros préjudice moral et psycho-pathologique » ; Attendu qu'il est constant qu'I. R. a été contrainte de subir pendant des mois le bruit excessif des machines « brise-roche » (qualifiées de monstres par l'expert) œuvrant à proximité immédiate de son appartement ; que les volets de sa cuisine ont été condamnés pendant toute la durée du terrassement pour éviter la pénétration des gravats, la privant ainsi de la lumière du jour ; que les poussières provoquées par le chantier imposaient un balayage quotidien ; que les tirs de mines à une distance aussi rapprochée n'ont pu que lui occasionner des troubles difficilement supportables, de même que le bruit provoqué par les moteurs des foreuses, compresseurs, camions...etc. ; Attendu que la demanderesse produit divers documents d'ordre médical dont il résulte qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en mars, avril et mai 1990, période correspondant aux travaux de terrassement ; qu'elle a même dû être hospitalisée durant 15 jours au mois d'avril 1990, puis a été suivie en psychothérapie pour un état dépressif sévère du 27 avril 1990 à décembre 1992, avec prise en charge médicamenteuse ; Attendu que la conjonction de ces circonstances fait sérieusement présumer que la détérioration de l'état de santé de la demanderesse, d'ailleurs observée chez d'autres occupants de l'immeuble au cours de la même période, est directement liée aux nuisances résultant des travaux de terrassement ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réparer le préjudice invoqué des chefs ci-dessus décrits, dès lors qu'il n'est pas contestable que les dommages anormaux occasionnés par l'opération immobilière ont très largement excédé ceux auxquels peuvent être exposés, en milieu urbain, les voisins immédiats d'un chantier de construction, à telle enseigne que la presse locale s'en est même fait l'écho dans ce cas précis ; Attendu qu'au regard des éléments d'appréciation du préjudice dont le Tribunal dispose, qui tiennent à l'intensité des troubles et à leur ampleur ainsi qu'à leur durée, il apparaît équitable de réparer les dommages personnellement subis par I. R. en lui octroyant une indemnité devant être fixée, en l'espèce, à la somme de 150 000 francs ; Attendu, enfin, que cette partie s'est trouvée contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, du fait de l'opération menée par la défenderesse ; Qu'il y a lieu de l'indemniser également de ce chef, par l'allocation d'une somme que le Tribunal estime devoir arbitrer à 10 000 francs ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Et se référant dans la mesure utile au rapport de l'expert Aguera, Condamne la société anonyme monégasque dénommée Evelyne à payer à I. R., à titre de dommages-intérêts, la somme de 210 000 francs, montant des causes sus-énoncées ; La condamne en outre aux dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée les 14 mai et 26 octobre 1990 et les dépens réservés par ces ordonnances, distraits au profit de Maître Joëlle Pastor, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Pastor, Sbarrato av. déf. ; Mouchan av. au bar. de Nice.