jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 janvier 1996, Centre immobilier Pastor c/ G.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-18-26490)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un studio et d'une cave situés dans un même immeuble monégasque (C. G.) confie, le 2 janvier 1995, deux mandats exclusifs de vente à l'agence immobilière John Taylor and Son, exploitée par la société anonyme Centre Immobilier Pastor. Le second mandat porte sur un appartement, une cave, un parking appartenant à une société panaméenne dont la mandante se dit représentante. Après plusieurs visites et offres non suivies d'effet, l'agence reçoit le 3 juillet 1995 une promesse d'achat d'un acquéreur (Y. P.), présentée par une autre agence, portant sur l'ensemble des biens. La mandante accepte cette offre le 5 juillet 1995. Le 6 juillet, elle signe un « bon de commission » par lequel elle s'engage à verser à l'agence une commission forfaitaire de 500 000 francs TTC « à la signature de l'acte authentique de vente ». L'acquéreur verse le 7 juillet une somme de 1 250 000 francs, représentant 10 % du prix, le prix total étant fixé à 12 500 000 francs. L'acte authentique, d'abord reporté, est fixé au plus tard au 3 août 1995. Le 9 juillet, la venderesse informe l'agence qu'elle renonce à l'opération. Le notaire constate sa défaillance au rendez-vous du 3 août. Par exploit du 11 août 1995, la société Centre Immobilier Pastor assigne C. G. en paiement de la commission conventionnelle de 500 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1995, et de 40 000 francs de dommages-intérêts pour la carence imputée à la défenderesse. La défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas. Le tribunal statue par défaut. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la stipulation d'une commission payable « à la signature de l'acte authentique » constitue une condition suspensive du droit à rémunération de l'agent immobilier ou un simple terme. D'autre part, il faut déterminer si la renonciation du mandant à la réitération de la vente, intervenue après l'acceptation de l'offre, prive l'agent de son droit à commission. Le tribunal ajoute implicitement une troisième interrogation : à quel moment le droit à commission de l'agent prend-il naissance, à la conclusion de l'opération ou à son exécution ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de condition. Il retient que la clause fixant le paiement à la signature de l'acte authentique « n'apparaît caractériser qu'un simple terme ». Il relève que « la seule condition expressément prévue par la cliente était l'achat par Y. P., ou toute autre personne substituée » des biens. Le droit à commission est donc subordonné à « la réalisation de l'affaire, c'est-à-dire sa conclusion, et non à son exécution effective par les co-contractants ». Le tribunal fonde cette conclusion sur la formation du contrat de vente. Il estime que, dès la signature de l'acte d'acceptation du 5 juillet 1995, « constatant l'engagement réciproque des parties et non affecté d'une faculté de dédit » et emportant « accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1426 du Code civil », la commission était acquise. Elle correspondait à « l'interv
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