I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un maçon, M. B. R., est victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail sur un chantier de Beausoleil. Alors qu'il se hisse sur un échafaudage pour transporter un madrier, il chute mortellement. Il décède le lendemain, 3 mars 1993.
Au moment des faits, la victime était employée par la société anonyme monégasque MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances. Selon la défenderesse, la victime avait toutefois été mise à la disposition de la société Richelmi par un contrat du 22 février 1993. Cette dernière aurait eu la qualité de commettant occasionnel pendant l'exécution de ce contrat. L'assureur soutenait que l'accident résultait de la faute d'un préposé de la société Richelmi, F. K., et que cette société devait seule supporter la rente (le contrat et la qualification de commettant occasionn
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ; Sur quoi, Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage si??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ; Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la non-conformité de l'échafaudage et de l'absence de vérification de son montage, laquelle serait susceptible d'entraîner une majoration de la rente pour accident de travail, dès lors que la responsabilité de la maîtrise du chantier ne leur incombait point. Le Tribunal Attendu que, selon exploit en date du 15 septembre 1994, M. C. C. M., veuve B. R., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineures, A.-P. et S., a fait assigner la compagnie d'assurances dénommée Zurich Assurances, assureur-loi de la société anonyme monégasque dénommée MI, employeur de son époux M. B. R., victime d'un accident du travail le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, aux fins de s'entendre cette compagnie d'assurances condamner à lui verser une rente égale à 100 % du salaire réel de son défunt époux ; Qu'elle expose, en effet, que l'accident dont s'agit était dû à une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu qu'en réponse, la compagnie Zurich Assurances réplique que, par l'effet d'un contrat en date du 22 février 1993, la victime avait été mise à la disposition de la société Richelmi, cette dernière ayant pris la qualité de commettant occasionnel durant l'exécution dudit contrat et que l'accident dont s'agit résulte de la faute commise par un sieur F. K., préposé de la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ; Sur quoi, Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage situé sur un chantier de Beausoleil, sur lequel il s'était hissé pour transporter un madrier ; Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le conjoint survivant de la victime a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime ; Que la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de l'employeur, la société MI, acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires dudit accident mais que M. C. C. M. veuve B. R. entendait invoquer la faute inexcusable de l'employeur et, ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en sorte que le Juge chargé des Accidents du Travail rendait le 13 janvier 1994, une ordonnance de non-conciliation, renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ; Attendu que, s'il résulte des circonstances de l'accident dont s'agit, que celui-ci est survenu par suite de la non-conformité de l'échafaudage sur lequel la victime se trouvait et de l'absence de vérification du montage avant son utilisation, la faute qui pourrait en résulter n'est pas imputable à l'employeur, la société MI, dès lors que celle-ci avait mis cette victime à la disposition d'une entreprise utilisatrice, la société Richelmi, et n'avait pas la maîtrise du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, en sorte que M. C. C. M. veuve B. R. n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI, les dispositions de l'article 30 de la loi susvisée, prévoyant une majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ; Attendu, en conséquence, que l'offre formulée par la compagnie Zurich Assurances, de verser à la demanderesse une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire annuel de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, doit être déclarée satisfactoire et qu'il convient de débouter M. C. C. M. veuve B. R. de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens du présent jugement à la charge de M. C. C. M. veuve B. R. ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit et juge que l'accident du travail dont fut victime M. B. R. le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société anonyme monégasque dénommée MI, au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Déclare satisfactoire l'offre de la compagnie dénommée Zurich Assurances, substituant son assurée, la société MI, de payer à M. C. C. M. veuve B. R., une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ; Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.