Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948, et son épouse, R. G. née S., ont assigné le Procureur général par exploit du 4 août 1995. Ils demandaient au Tribunal de première instance de dire établie la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, à l'égard de ses père et mère, et de prononcer sa légitimation.
R. G. reconnaissait être le père de l'enfant. Il exposait toutefois qu'à la naissance de celle-ci il était encore engagé dans les liens du mariage avec une autre femme, J. R. Il soutenait que, selon l'ancien article 227 du Code civil alors en vigueur, la reconnaissance de l'enfant ne pouvait être admise à Monaco. Les demandeurs avaient depuis lors régularisé leur situation et invoquaient les articles 226-9 et 226-11 du Code civil.
Le Tribunal rappelait qu'un jugement rendu le 23 mai 1985, en Chambre du conseil, avait autorisé l'adoption simple de l'enfant par R. G. La demande de légitimation impliquait, selon les demandeurs, le rapport de cette mesure d'adoption.
À l'audience, le Procureur général déclarait ne pas s'opposer à la demande. Il faisait valoir que le jugement d'adoption simple était devenu sans effet.
Il ressortait des pièces de l'état civil que les époux s'étaient mariés à Monaco le 25 septembre 1992, et que R. G. était divorcé de J. R. ainsi que l'épouse de N. M. Il n'était pas contesté que l'enfant était issue des œuvres des deux époux, qui avaient toujours revendiqué leur qualité de parents.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si une enfant dont la filiation n'est établie qu'après le mariage de ses parents peut être légitimée sur le fondement de l'article 226-11 du Code civil monégasque. Le Tribunal répond par l'affirmative, sous réserve d'une condition tenant à la possession d'état. Il retient en effet que l'enfant « a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents ».
La seconde est de savoir quel sort réserver au jugement d'adoption simple prononcé, antérieurement au mariage, au profit du père naturel. Ce point relève de l'articulation entre adoption simple et légitimation, qui a pour effet de faire prévaloir la filiation légitimée sur la mesure d'adoption.
Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la demande. Il constate d'abord l'établissement de la filiation, puis prononce la légitimation. Il juge enfin que le jugement d'adoption devient sans effet en raison de la légitimation.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l
Légitimation Conditions de la légitimation post nuptias : art. 226-11 du Code civil (1) - Adoption antérieure par le mari : - jugement d'adoption devenu sans effet - transcription du jugement de légitimation (2) Adoption Légitimation prononcée postérieurement - Jugement d'adoption sans effet (2). Les parents naturels d'une enfant dont la filiation n'est établie qu'après leur mariage, sont fondés à demander la légitimation de celle-ci, en application de l'article 226-11 du Code civil, dès lors que cette enfant a eu constamment la possession d'enfant commun du couple depuis la célébration de son mariage. (1) Le jugement qui avait prononcé l'adoption simple de cette enfant à la requête du père naturel, antérieurement à son mariage avec la mère, devient en conséquence sans effet, en l'état de la légitimation dont la transcription est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. (2) Le Tribunal Considérant les faits suivants : Par exploit en date du 4 août 1995, R. G. et son épouse R. G. née S. ont fait assigner le Procureur général aux fins d'entendre : dire et juger que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G. née à Monaco le 27 février 1982 est établie à l'égard de ses père et mère, prononcer, avec toutes conséquences de droit, la légitimation de l'enfant L. et dire que celle-ci sera désormais tenue, en tant que de besoin, comme l'enfant légitime de ses père et mère, R. G. déclare être le père de L. ; il précise cependant que, lors de la naissance de celle-ci, il se trouvait encore dans les liens de mariage avec J. R., et qu'en vertu de l'article 227 ancien du Code civil, alors en vigueur, la reconnaissance de cette enfant ne pouvait être admise à Monaco ; Ayant depuis lors régularisé leur situation, les demandeurs revendiquent l'application des dispositions des articles 226-9 et 226-11 du Code civil ; Les demandeurs rappellent que par jugement du 23 mai 1985, le Tribunal, statuant en Chambre du conseil, avait fait droit à la demande d'adoption simple par R. G. de L. et qu'en raison de la présente demande de légitimation, le Tribunal devrait rapporter la mesure d'adoption simple ainsi prononcée ; À l'audience, le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande mais a fait valoir que le jugement prononçant l'adoption simple est devenu sans effet ; Sur ce, Attendu que par jugement en date du 23 mai 1985, le Tribunal, statuant en Chambre du conseil, a autorisé l'adoption simple par R. G. de L., M.-T. S., née le 27 février 1982 à Monaco et dit que l'adoptée portera désormais le nom de G. ; Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre du mariage, que R. G. né à Monaco le 2 mars 1948 et R. S. née à Saint-Dalmas-de-Tende le 26 juin 1952 se sont mariés par-devant l'Officier d'État civil de Monaco le 25 septembre 1992 ; Attendu qu'il résulte par ailleurs de l'état civil des époux que R. G. est divorcé de J. R. et R. S. de N. M. ; Attendu qu'il n'est nullement contesté que L. G. est issue des œuvres de R. G. et de R. S., tous deux ayant toujours revendiqué leur qualité de père et mère de l'enfant mineure ; Attendu qu'il convient donc de constater que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G. née à Monaco le 27 février 1982 se trouve établie à l'égard de R. G., né à Monaco, le 2 mars 1948, et de R. S. née à Saint-Dalmas-de-Tende, le 16 juin 1952 ; Qu'étant observé que cette enfant a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents, sa légitimation par les demandeurs peut désormais avoir lieu, conformément aux dispositions de l'article 226-11 du Code civil ; Qu'il convient donc de faire droit à la demande de légitimation formulée par les époux G. et de rapporter les effets du jugement précité d'adoption au moyen de la mesure de transcription qui sera ci-après ordonnée ; En attendu que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs ; PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l'égard de ses père et mère, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948 et Rita Sabatini, née à Saint-Dalmas-de-Tende le 16 juin 1952 ; Prononce, avec toutes conséquences de droit, la légitimation de L., M.-T. G. ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982 et dit que cette transcription se substituera désormais à celle résultant du jugement du 23 mai 1985 ; M.M. Landwerlin Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. Me Sbarrato av. déf.