I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Éliophot a assigné la société anonyme Abbey Road International devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, de deux décisions rendues par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le nom de la demanderesse est orthographié de façons variables dans le texte (« Éliophot », « Eliophot », « Éliphot »). Le présent commentaire retient la graphie « Éliophot ».
La première décision est un jugement du 4 septembre 1991, rendu en premier ressort et contradictoirement. Il retient que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses constitue une contrefaçon grossière du dépliant dont Éliophot est propriétaire exclusive. Il condamne solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à des dommages-intérêts pour préjudice moral et intellectuel et pour préjudice matériel, chacun de 10 000 francs. Il condamne en outre la seule société Abbey Road International à 20 000 francs au titre de la concurrence déloyale, et met les dépens à la charge solidaire des défenderesses.
La seconde décision est un jugement du 29 janvier 1992, rendu sur requête, qui rectifie le précédent. Il ajoute une condamnation solidaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et rejette la demande de publication de la décision dans des journaux.
La décision française a été signifiée le 26 novembre 1996, selon les motifs du tribunal monégasque. L'instance monégasque aboutit au jugement du 14 novembre 1996, rendu par défaut. Les débats sont présidés par M. Landwerlin, président, en présence de M. Serdet, premier substitut du procureur général, et de Me Escaut, avocat défendeur.
Question de droit
La question posée au juge monégasque est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger, en l'espèce français, sont réunies au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Il s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes conditions sont satisfaites pour un jugement rectificatif rendu sur requête, dont le défendeur n'a pas nécessairement été entendu.
Le texte de l'article 18, tel que rappelé par le tribunal, définit un contrôle en deux temps. Selon la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, le juge vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations délivrées aux parties et la réalité
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au se… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 novembre 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code, il s'en suit que les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, étant réunies en l'espèce, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur concernant ce jugement. Tel n'est point le cas pour le jugement rectificatif de celui susvisé, rendu sur requête, étant donné qu'il n'est pas justifié que le tribunal ait statué après avoir entendu la défenderesse ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français, de sorte qu'en ce qui concerne ce deuxième jugement l'exequatur ne saurait être accordé. Le Tribunal, Attendu que selon l'exploit susvisé, la société à responsabilité limitée Eliophot a fait assigner la société anonyme Abbey Road International aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif est ainsi conçu : « Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Dit que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses est une contrefaçon grossière du dépliant constituant la propriété exclusive de la société Éliophot. De même suite condamne conjointement et solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et intellectuel subi, et une somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice matériel. Condamne par ailleurs la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait de la concurrence déloyale de cette société. Condamne conjointement et solidairement les défenderesses à supporter les dépens de l'instance. » et du jugement de ce même tribunal du 29 janvier 1992, rectifiant le précédent, et ainsi libellé : « Le tribunal statuant sur requête, tout d'abord dit qu'il sera indiqué dans son jugement du 4 septembre 1991 rendu entre la société Éliophot et les sociétés Grand Hôtel de Florence et Abbey Road International, que ces dernières sont condamnées à payer à la société Éliophot conjointement et solidairement une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne sa demande du 4 septembre 1991. Rejette la demande d'Éliophot tendant à voir publication de la décision dans des journaux. » Sur ce, Attendu que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au tribunal, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté après avoir vérifié seulement, au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis, au regard du droit de for, soit de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'Ordre public des dispositions qu'elle comporte. Attendu que la décision du 4 septembre 1991 a été versée aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire française qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, et a été rendue par sa juridiction française compétente ; qu'elle a été régulièrement signifiée le 26 novembre 1996 et apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code ; Que dès lors les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement du 4 septembre 1991 ; Que tel n'est pas le cas pour le jugement rendu sur requête du 29 janvier 1992, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le tribunal ait statué après avoir entendu la société Abbey Road International ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français ; qu'en conséquence l'exequatur dudit jugement ne saurait être accordé ; Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties, en raison de leur succombance respective ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut, Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ; Déboute cependant la société à responsabilité limitée Éliphot de sa demande d'exequatur du jugement rectificatif du 29 janvier 1992 ; Fait masse des dépens ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.