Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 9 avril 1996, G. S. a assigné M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Turin le 19 décembre 1995. Cet arrêt confirmait un décret du Tribunal des mineurs de Turin du 7 septembre 1995 et y ajoutait un droit de visite du père au profit de ses enfants mineurs, à raison d'une fois par semaine. Le demandeur sollicitait également l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a toutefois constaté qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il a en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt italien, selon la traduction française produite, est le suivant :
« Confirme le décret adopté par le Tribunal des mineurs en date du 7 septembre 1995 ; Intègre aux décisions dudit décret la prévision selon laquelle le père M. M. S. puisse rencontrer ses enfants mineurs G. et A. S. une fois par semaine (en cas de conflit entre les parties intéressées de 15 heures à 19 heures du samedi) au domicile de M. G. S. »
La composition du siège comprenait MM. Landwerlin, président, et Baudoin, substitut du procureur général. Me Lorenzi, avocat, figure également dans la décision. Le rôle exact de ce dernier dans l'instance (défenseur d'une partie ou autre) n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles une décision étrangère peut recevoir l'exequatur à Monaco. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la réciprocité d'exécution entre la Principauté et l'Italie était établie ;
- quel était le contrôle exercé par le juge monégasque, et notamment si celui-ci pouvait procéder à un examen au fond de la décision étrangère ;
- quelles pièces le demandeur devait produire à l'appui de sa demande, au regard de l'article 475 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 473 du Code de procédure civile : « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ».
Il examine ensuite la législation italienne. Selon le tribunal, les articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme. Ces conditions sont, « par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet » l'article 473 du Code monégasque. Le tribunal en déduit que la réciprocité est établie.
Il juge alors que le tribunal « doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 », après avoir vérifié que les pièces exigées par l'article 475 ont été produites.
Sur ce point, le demandeur produisait une copie de la décision « en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ». En revanche, l'original de l'exploit de signification, ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays d'origine, n'était pas produit. Le tribunal relève cette absence et juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute en l'état G. S. des fins de sa demande en exequatur, ainsi que du surplus de ses demandes ; »
Les dépens sont mis à la charge du demandeur, « les dépens suivent la succombance ».
Portée et enseignement pratique
1. La réciprocité comme condition préalable. La décision illustre la méthode retenue par le juge monégasque. Il ne recherche pas une réciprocité diplomatique formelle, mais compare le droit de l'État d'origine aux con
Exequatur Jugement italien - Réciprocité d'exécution admise - Dispense d'examen au fond - Vérification de la forme seulement - Signification non produite - Rejet de la demande d'exequatur Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du Pays où le jugement a été rendu. Les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995, portant réforme du système italien de droit international privé, ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont déférées remplissent diverses conditions de forme ; il apparaît que celles-ci sont, par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet l'article 473 du Code monégasque de procédure civile. La réciprocité se trouvant, dès lors, établie dans la présente instance, il s'ensuit que le tribunal doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile, après avoir, toutefois, vérifié si sont produites, en l'occurrence, les pièces exigées par l'article 475 dudit code pour les demandes à fin d'exécution. À cet égard, le demandeur produit une copie de la décision en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ; cependant, l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu n'est nullement produit en l'espèce ; dès lors, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des autres conditions requises, il convient de débouter en l'état le demandeur des fins de son action en exequatur. Le Tribunal Attendu que, suivant exploit du 9 avril 1996, G. S. a fait assigner M. S. aux fins d'obtenir dans la Principauté de Monaco l'exequatur d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Turin le 19 décembre 1995, dont le dispositif est le suivant, selon la traduction en langue française qui en a été produite : « Confirme le décret adopté par le Tribunal des mineurs en date du 7 septembre 1995 ; Intègre aux décisions dudit décret la prévision selon laquelle le père M. M. S. puisse rencontrer ses enfants mineurs G. et A. S. une fois par semaine (en cas de conflit entre les parties intéressées de 15 heures à 19 heures du samedi) au domicile de M. G. S. » ; Qu'il sollicite, en outre, que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu que, bien que régulièrement cité, M. S. ne comparaît pas ; que, toutefois, il résulte des éléments de la cause qu'il a eu connaissance de l'assignation, en sorte que, par application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ; Attendu que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995, portant réforme du système italien de droit international privé, ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont déférées remplissent diverses conditions de forme ; qu'il apparaît que celles-ci sont, par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet l'article 473 du Code monégasque de procédure civile ; Que, la réciprocité se trouvant, dès lors, établie dans la présente instance, il s'ensuit que le Tribunal doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile, après avoir, toutefois, vérifié si sont produites, en l'occurrence, les pièces exigées par l'article 475 dudit code pour les demandes à fin d'exécution ; Attendu, à cet égard, que G. S. produit une copie de la décision susvisée, en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ; que, cependant, l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu n'est nullement produit en l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des autres conditions requises, il convient de débouter en l'état le demandeur des fins de son action en exequatur et du surplus de ses prétentions ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Statuant par jugement réputé contradictoire, Déboute en l'état G. S. des fins de sa demande en exequatur, ainsi que du surplus de ses demandes ; MM. Landwerlin, prés. ; Baudoin, subst. proc. gén. ; Me Lorenzi, av. déf. L'article 475 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur à fin d'exécution devra produire : 1° - une expédition authentique du jugement ; 2° - l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ; 3° - un certificat délivre, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué, constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu. Ces pièces devront être légalisées, par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État. Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. »