Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521 (Lire sur source officielle)
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société UFB Locabail (ci-après UFB) se prétendait créancière de L. F. en vertu d'un engagement de caution solidaire souscrit par celui-ci au profit de la société anonyme de droit français F. Elle invoquait une créance de 140 448,47 francs correspondant à des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail conclus en 1987 et 1988.
Sur requête, le président du Tribunal monégasque a rendu, le 30 janvier 1996, une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, à concurrence de 175 000 francs, pratiquée auprès de l'agence monégasque de la Banque nationale de Paris (BNP), sur toutes sommes appartenant à F.
Par exploit du 6 février 1996, UFB a pratiqué la saisie et obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile. La banque a déclaré détenir un compte courant créditeur de 22 968,81 francs et un Codevi créditeur de 3 712,58 francs. Par courriers des 7 et 26 février 1996, elle a rectifié son montant à 21 889,86 francs au titre du compte-chèques, compte tenu du dénouement d'opérations en cours. Le même acte valait assignation de L. F. en validité de la saisie et en paiement, et une injonction de compléter la déclaration fut adressée au tiers saisi sur le fondement de l'article 500-3.
Le défendeur, qui avait eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu. Le tribunal a retenu que l'assignation devait être regardée comme délivrée à sa personne (article 214, alinéa 2) et que le jugement serait réputé contradictoire. L. F. a seulement adressé au tribunal une note du 2 avril 1996, confirmée le 4 novembre suivant, indiquant que le tribunal de commerce de Grasse était saisi du litige l'opposant à UFB.
La nationalité précise des parties et le pays de leur domicile ne sont pas précisés dans la décision, qui se borne à relever qu'elles sont de nationalité étrangère et domiciliées à l'étranger.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la saisie-arrêt pratiquée à Monaco suffit, depuis la réforme du 13 décembre 1994, à fonder la compétence de la juridiction monégasque pour connaître du fond d'un litige opposant deux parties étrangères domiciliées à l'étranger. En second lieu, il fallait préciser quel sort réserver à l'action en validité de la saisie, dont le tribunal était également saisi.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que, depuis la réforme du 13 décembre 1994, le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance. La saisie pratiquée à Monaco, qui permettait auparavant de soumettre l'ensemble du litige au tribunal, ne peut donc plus, à elle seule, fonder sa compétence sur le fond.
Appliquant ce principe, le tribunal relève que le litige oppose deux parties de nationalité étrangère domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations nées et à exécuter à l'étranger. Il en déduit que l'action au fond relève des juridictions étrangères et qu'il doit relever d'office son incompétence.
S'agissant de l'action en validité, le tribunal estime que son sort est nécessairement lié au fond. Il se borne donc à surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions étrangères.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par jugement réputé contradictoire, Se déclare incompétent pour connaître du fond du litige ; Sursoit à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la décision au fond des juridictions étrangères compétentes ; Renvoie en l'état la cause et les parties à l'audience du jeudi 24 avril 1997 à 9 heures ; »
Les dépens sont réservés en fin de cause.
Portée et enseignement pratique
Portée de la réforme de 1994. La décision tire les conséquences d'un changement de régime procédural. Sous l'empire du droit antérieur, la saisie-arrêt pratiquée à Monaco permettait de faire du tiers saisi un intervenant nécessaire, ce qui ancrait le litige au fond devant le juge monégasque. La réforme écarte cette qualité de partie du tiers saisi. Le lien entre la saisie et le fond ne su
Saisie-arrêt Saisissant et saisi de nationalité étrangère, domiciliés à l'étranger - Incompétence de la juridiction monégasque quant à l'action au fond - Compétence de la juridiction monégasque quant à l'action en validité - Sursis à statuer dans l'attente de la décision étrangère au fond Depuis la réforme législative du 13 décembre 1994, le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la saisie-arrêt pratiquée à Monaco, qui permettait jusqu'alors de soumettre l'entier litige au tribunal, ne saurait plus à elle seule justifier la compétence du tribunal pour connaître du fond de l'affaire. Le litige opposant, en l'espèce, deux parties de nationalité étrangère domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, il s'en suit que l'action au fond ressortit à la compétence des juridictions étrangères, le Tribunal se devant de relever d'office son incompétence en la matière. En ce qui concerne l'action en validité de la saisie, son sort est nécessairement lié au fond du litige, de sorte qu'il y sera donc statué lorsque les juridictions étrangères se seront prononcées et que le tribunal ne peut que surseoir dans l'attente de leur décision. Le Tribunal Attendu que la société UFB Locabail, ci-après, UFB, se prétendant créancière de L. F. en vertu d'un engagement de caution solidaire consenti par celui-ci au bénéfice de la société anonyme de droit français F. qu'elle estime lui être redevable de différentes sommes totalisant 140 448,47 francs dues au titre de loyers de divers contrats de crédit-bail conclus en 1987 et 1988, a, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, obtenu du président de ce Tribunal une ordonnance du 30 janvier 1996 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de la somme de 175 000 francs, auprès de la Banque nationale de Paris, ci-après BNP, agence de la Condamine à Monaco sur toutes sommes appartenant à F., ce, pour avoir garantie du paiement de ce montant auquel a été alors provisoirement arrêtée sa créance ; Attendu que, par l'exploit susvisé du 6 février 1996, la société UFB a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et a obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile ; Que la BNP a en effet sur le champ déclaré détenir pour L. F. : un compte courant créditeur de 22 968,81 francs, un codevi créditeur de 3 712, 58 francs ; Que par le même acte, et conformément aux dispositions des articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile, la société UFB a fait assigner L. F. en validité de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes, en signifiant par ailleurs au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter sa déclaration originaire par application de l'article 500-3 du Code de procédure civile ; Que par courriers des 7 et 26 février 1996, la BNP déclarait en définitive détenir, outre le montant du compte Codevi précité, la somme ramenée à 21 889,86 francs, compte tenu du dénouement d'opérations en cours, au titre du compte-chèques ; Attendu que L. F., bien qu'ayant eu connaissance de l'assignation - en sorte que celle-ci doit être considérée comme lui ayant été délivrée à sa personne, par application de l'article 214, alinéa 2 du Code de procédure civile, et que le présent jugement sera de ce fait réputé contradictoire à son égard - n'a pas comparu ni personne pour lui ; Qu'il s'est borné à faire parvenir au Tribunal une note du 2 avril 1996, confirmée le 4 novembre suivant, selon laquelle le Tribunal de commerce de Grasse serait saisi du litige l'opposant à la société UFB ; Sur quoi, Attendu qu'il est constant que depuis la réforme législative du 13 décembre 1994, le tiers-saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la saisie-arrêt pratiquée à Monaco, qui permettait jusqu'alors de soumettre l'entier litige au Tribunal, ne saurait plus à elle seule justifier la compétence du Tribunal pour connaître du fond de l'affaire ; Attendu qu'en l'espèce le litige oppose deux parties de nationalité étrangère domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées ; Qu'il s'ensuit que l'action au fond ressortit à la compétence des juridictions étrangères, le Tribunal se devant de relever d'office son incompétence en la matière ; Attendu, en ce qui concerne l'action en validité de la saisie, que son sort est nécessairement lié au fond du litige ; qu'il y sera donc statué lorsque les juridictions étrangères se seront prononcées, le Tribunal ne pouvant que surseoir dans l'attente de leur décision ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Statuant par jugement réputé contradictoire, Se déclare incompétent pour connaître du fond du litige ; Sursoit à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la décision au fond des juridictions étrangères compétentes ; Renvoie en l'état la cause et les parties à l'audience du jeudi 24 avril 1997 à 9 heures ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.