Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM) et désigné J.-P. S. en qualité de syndic.
Par exploit du 11 décembre 1996, le syndic a assigné la société aux fins, d'une part, de voir prononcer l'extension de la cessation des paiements à son établissement stable sis à Aubagne, sur le fondement de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. La décision ne précise pas la nature exacte de la seconde prétention, mentionnée dans l'exploit (non précisé dans la décision).
À l'audience, l'administrateur délégué de la société, G. V., a déclaré que la société ne s'opposait pas aux demandes du syndic.
Le tribunal retient que la société dispose à Aubagne d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille, exploité sous l'enseigne « CNM International ». Cet établissement se trouve dans une situation similaire à celle du siège, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face au passif. Le syndic et le débiteur ne contestent pas l'étroite dépendance entre le siège et cet établissement. Aucune proposition concordataire n'ayant été formulée, le tribunal prononce la liquidation des biens.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'une procédure collective visant une personne morale monégasque, peut en étendre les effets à un établissement secondaire situé en France. Cette question suppose d'examiner la compétence internationale du juge monégasque et le mécanisme d'extension prévu par la convention bilatérale.
La seconde porte sur les conséquences de cette extension : le tribunal peut-il, à défaut de proposition concordataire, prononcer directement la liquidation des biens, et non un règlement judiciaire, en visant à la fois la société et l'établissement ?
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa solution sur les stipulations de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, dont il rappelle le contenu dans ses motifs. Selon ce texte, applicable aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, « le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ». Par ailleurs, « au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ».
Le tribunal en déduit qu'il « ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements » à l'établissement d'Aubagne. Il relève ensuite qu'« aucune proposition concordataire n'a été formulée » et que « la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ».
Le dispositif se lit ainsi :
« Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ; Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ;
Faillite Société commerciale monégasque ayant un établissement secondaire en France - Extension des effets de la faillite à cet établissement - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 Il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens, sera pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent, s'étendront au territoire de l'autre. Ainsi, le tribunal, se trouvant compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, du fait que la SAM Centrale de négoce Monégasque dispose d'un établissement secondaire en France (Aubagne), ne peut que contester l'extension des effets de la cessation des paiements de la Société centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous tel numéro. Le Tribunal Attendu que, par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal a constaté l'état de cessation de paiement de la société anonyme monégasque Centrale de Négoce Monégasque, et désigné J.-P. S. en qualité de syndic ; Que selon exploit du 11 décembre 1996, J.-P. S. a fait assigner la société Centrale de négoce monégasque aux fins de voir d'une part, prononcer l'extension de la cessation des paiements de cette société à son établissement stable sis à Aubagne, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 ; Attendu qu'à l'audience, G. V., administrateur délégué de la société Centrale de négoce monégasque a déclaré ne pas s'opposer aux demandes formulées par le syndic ; Sur ce, Attendu, en premier lieu, que la société Centrale de négoce monégasque dispose à Aubagne (France) d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 398 304 857, sous l'enseigne CNM International, dont la situation est similaire à celle du siège social, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face aux dettes ; Que tant le syndic que le débiteur lui-même ne contestent pas l'étroite dépendance du siège social établissement principal et de son établissement stable ; Attendu qu'il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ; Qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ; Attendu qu'ainsi le Tribunal, compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements de la société Centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au RCS de Marseille sous le n° B 398 304 857 ; Attendu, par ailleurs, qu'aucune proposition concordataire n'a été formulée par la société Centrale de négoce monégasque qui pourrait permettre à celle-ci de bénéficier d'un règlement judiciaire ; Que de la sorte, la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ; Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ; Ordonne que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet Prem., subst. proc. gén.