Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le créancier d'une société en nom collectif (SNC), J. P., obtient une décision du Tribunal de première instance du 13 janvier 1994 condamnant cette société à lui payer 100 000 francs, pour n'avoir pas régulièrement effectué sa déclaration affirmative de tiers saisi. Sur le fondement de ce jugement, il fait pratiquer des saisies-arrêtes, les 27 novembre 1995 auprès du Crédit foncier de Monaco (CFM) et le 8 octobre 1996 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Ces saisies frappent les comptes bancaires de M. S., non pas en qualité d'associé, mais en qualité de liquidateur de la société débitrice.
M. S. assigne alors J. P., le CFM et la SMC, par exploit du 14 octobre 1996, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies portant sur ses comptes personnels et professionnels, la libération des fonds dès la signification du jugement, et 50 000 francs de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après un défaut des établissements bancaires, le tribunal ordonne leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996, puis le demandeur procède par exploit du 30 octobre 1996.
En cours d'instance, J. P. consent à la mainlevée des saisies portant sur les comptes professionnels de M. S., mais entend maintenir les saisies pratiquées sur ses comptes personnels, en invoquant la dissolution de la société et la qualité de liquidateur du demandeur. La SMC déclare détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S. ; ni elle ni le CFM ne comparaissent. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Le texte mentionne par ailleurs une incertitude sur la date du jugement servant de titre : le jugement est d'abord désigné comme étant du 23 juin 1994, « en réalité » du 13 janvier 1994 (non précisé dans la décision quant à la cause de l'erreur initiale).
Question de droit
La question posée était de savoir si un créancier, titulaire d'un titre exécutoire contre une société en nom collectif, peut faire saisir-arrêter les comptes bancaires personnels de la personne qui agit comme liquidateur de cette société, en vue de recouvrer les dettes sociales.
Le tribunal rappelle le cadre général : sur le fondement des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, « le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ». La question se déplace ainsi de l'existence de la créance vers l'identité du débiteur effectivement tenu par le titre. Deux points étaient donc en débat : la portée du titre au regard de la personne visée (la société ou son liquidateur), et l'incidence de la dissolution alléguée de la société.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le jugement du 13 janvier 1994 condamne la société et non M. S. personne physique. Il relève ensuite que, « à supposer dissoute la société débitrice », sa personnalité morale « se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts (…) auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ». Il ajoute que le liquidateur, « attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société ».
Le tribunal en déduit que les saisies pratiquées sur les comptes personnels « doivent être décl
Saisie-arrêt Titre de créance à l'encontre d'une société commerciale - Mesure pratiquée à l'encontre du liquidateur de cette société - Nullité de la saisie-arrêt : saisi non débiteur Le créancier d'une société en nom collectif, ayant fait saisir-arrêter, en vertu d'une décision judiciaire, les comptes bancaires du liquidateur de cette société, ce dernier ne saurait en cette qualité - et non en celle d'associé, qui seule le rendrait tenu du passif de la société - répondre sur son patrimoine personnel des dettes de celle-ci ; en conséquence, les saisies-arrêts fondées sur les articles 490 et 491 du Code de procédure civile pratiquées irrégulièrement doivent être déclarées nulles et leur mainlevée doit être ordonnée. Le Tribunal Attendu que selon exploit du 14 octobre 1996, M. S. a fait assigner J. P., le Crédit foncier de Monaco, en abrégé CFM, et la Société Marseillaise de Crédit, en abrégé, SMC, aux fins d'obtenir : la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur ses comptes bancaires tant personnels que commerciaux, auprès des deux établissements susvisés ; la libération des fonds par ces banques dès la signification du jugement à intervenir ; l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Que le tribunal, constatant le défaut du Crédit foncier de Monaco, et de la Société Marseillaise de Crédit, ordonnait leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996 ; Attendu que suivant exploit du 30 octobre 1996, le demandeur a fait réassigner les défendeurs pour les motifs énoncés dans l'exploit du 14 octobre 1996 ; Qu'il prétend à la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées au motif qu'il n'aurait pas à répondre sur son patrimoine, d'une condamnation prononcée le 13 janvier 1994 par le Tribunal de première instance contre la société « B.-B. et S. », au seul motif qu'il est le liquidateur de celle-ci ; Attendu qu'en réponse, J. P. déclare ne pas s'opposer à la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes professionnels de M. S., mais entend voir déclarer bonnes et régulières les saisies pratiquées en exécution du jugement du 23 juin 1994 - en réalité du 13 janvier 1994 - sur les comptes personnels de ce dernier pris en sa qualité de liquidateur de la SNC B.-B. et S. ; Attendu que par lettres des 23 octobre 1996 et 5 novembre 1996, la SMC a déclaré détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S., mais n'a pas comparu, non plus que le CFM ; qu'en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous les défendeurs en l'état de la persistance du défaut de ces deux parties ; Sur quoi, Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une contestation de M. S. portant sur la validité des saisies-arrêts litigieuses, et donc sur l'attribution des sommes saisies-arrêtées au profit du créancier saisissant ; Attendu, en droit, qu'il résulte de l'application des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, que le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ; Attendu, en l'espèce, que J. P. a sur le vu d'un commandement de payer délivré le 13 juillet 1995 en vertu d'un jugement en date du 13 janvier 1994, fait saisir-arrêter les comptes bancaires ouverts dans les livres du CFM et de la SMC appartenant à M. S., pris en sa qualité de liquidateur de la société « B.-B. et S. », selon exploits d'huissiers signifiés le 27 novembre 1995 au CFM, le 8 octobre 1996 à la SMC ; Que par le jugement susvisé, le Tribunal de première instance avait condamné la société « B.-B. et S. » à payer à J. P. la somme de 100 000 francs pour n'avoir pas effectué, régulièrement à la loi, sa déclaration affirmative de tiers-saisi ; Qu'il ressort toutefois de l'examen de cette décision, que la partie condamnée s'avère être la société susvisée, et non pas M. S., personne physique ; Qu'en l'état, J. P., accepte de voir ordonner la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur les comptes bancaires professionnels du demandeur, ce qu'il y a lieu d'ores et déjà de prononcer ; Que, s'agissant des comptes personnels, il maintient ses prétentions, motif pris de la dissolution de la société « B.-B. et S. » et de ce que le demandeur a la qualité de liquidateur de cette société ; Attendu à cet égard, qu'à supposer dissoute la société débitrice - ce qui n'est pas contesté mais ne résulte d'aucune pièce produite aux débats - il reste néanmoins que la personnalité morale de cette société se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts des 27/11/1995 et 8/10/1996 auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ; Qu'en effet, ce dernier, attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société B.-B. et S. dans la présente instance ; Attendu, en conséquence, que les saisies-arrêts pratiquées irrégulièrement dans ces circonstances doivent être déclarées nulles en ce qui concerne M. S., mainlevée devant dès lors être ordonnée, avec toutes conséquences de droit dès la signification du présent jugement ; Attendu que le blocage sans titre des comptes bancaires du demandeur et des sommes qui y sont déposées, lui a causé un préjudice certain que le Tribunal estime devoir indemniser par l'allocation de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, enfin, qu'en l'état de l'urgence qui s'attache au recouvrement de sommes indûment bloquées depuis le 27 novembre 1995 pour certaines, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire ; Ordonne la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en vertu d'un jugement du 13 janvier 1994 sur les comptes bancaires professionnels de M. S. ouverts dans les livres du CFM et de la SMC. Déclare nulles les saisies-arrêts pratiquées les 27 novembre 1995 et 8 octobre 1996 en vertu d'un jugement en date du 13 janvier 1994 sur les comptes bancaires personnels de M. S. auprès du CFM et de la SMC ; En ordonne la mainlevée avec toutes conséquences de droit dès la signification du présent jugement ; Condamne J. P. à payer à M. S. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Pastor, av. déf.