jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. c/ P., Crédit Foncier de Monaco,
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26523)) ## Faits et procédure Le créancier d'une société en nom collectif (SNC), J. P., obtient une décision du Tribunal de première instance du 13 janvier 1994 condamnant cette société à lui payer 100 000 francs, pour n'avoir pas régulièrement effectué sa déclaration affirmative de tiers saisi. Sur le fondement de ce jugement, il fait pratiquer des saisies-arrêtes, les 27 novembre 1995 auprès du Crédit foncier de Monaco (CFM) et le 8 octobre 1996 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Ces saisies frappent les comptes bancaires de M. S., non pas en qualité d'associé, mais en qualité de liquidateur de la société débitrice. M. S. assigne alors J. P., le CFM et la SMC, par exploit du 14 octobre 1996, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies portant sur ses comptes personnels et professionnels, la libération des fonds dès la signification du jugement, et 50 000 francs de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après un défaut des établissements bancaires, le tribunal ordonne leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996, puis le demandeur procède par exploit du 30 octobre 1996. En cours d'instance, J. P. consent à la mainlevée des saisies portant sur les comptes professionnels de M. S., mais entend maintenir les saisies pratiquées sur ses comptes personnels, en invoquant la dissolution de la société et la qualité de liquidateur du demandeur. La SMC déclare détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S. ; ni elle ni le CFM ne comparaissent. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Le texte mentionne par ailleurs une incertitude sur la date du jugement servant de titre : le jugement est d'abord désigné comme étant du 23 juin 1994, « en réalité » du 13 janvier 1994 (non précisé dans la décision quant à la cause de l'erreur initiale). ## Question de droit La question posée était de savoir si un créancier, titulaire d'un titre exécutoire contre une société en nom collectif, peut faire saisir-arrêter les comptes bancaires personnels de la personne qui agit comme liquidateur de cette société, en vue de recouvrer les dettes sociales. Le tribunal rappelle le cadre général : sur le fondement des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, « le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ». La question se déplace ainsi de l'existence de la créance vers l'identité du débiteur effectivement tenu par le titre. Deux points étaient donc en débat : la portée du titre au regard de la personne visée (la société ou son liquidateur), et l'incidence de la dissolution alléguée de la société. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le jugement du 13 janvier 1994 condamne la société et non M. S. personne physique. Il relève ensuite que, « à supposer dissoute la société débitrice », sa personnalité morale « se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts (…) auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ». Il ajoute que le liquidateur, « attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société ». Le tribunal en déduit que les saisies pratiquées sur les comptes personnels « doivent être décl
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