jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco
Résumé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 1997, n° 26536 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 1997, n° 26536 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/03-20-26536)) ## Faits et procédure Une développeuse de films, vendue et installée par la société Ilford Anitec, fabricante de l'appareil, est à l'origine d'un sinistre survenu le 19 avril 1992 d Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Appel en garantie - Exception dilatoire (non) : conditions des articles 267 et 268 du Code de procédure pénale non remplies - Instance autonome, séparée (oui) Il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné. En l'espèce, l'entreprise FGIG??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? gnation du 13 décembre 1994, au vu des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile et, dans la mesure où la demanderesse n'a pas requis l'autorisation préalable de formuler son appel en garantie et a procédé à l'assignation après avoir conclu au fond ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de constater que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL FGIG ne garantit pas la responsabilité professionnelle due aux travaux et ouvrages exécutés ; Attendu, en réponse, que l'entreprise FGIG fait valoir d'une part que la canalisation incriminée f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? XA Assurances IARD ; Déboute l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Fournitures Générales pour les Industries Graphiques en abrégé FGIG de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la SA Ilford Anitec que de la compagnie AXA Assurances IARD ; Condamne ladite entreprise à payer à la SA Ilford Anitec la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ; M.M. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Blot, Sbarrato, Sanita, Escaut, av. déf. ; Licari, av. ; Mullot, av. stagiaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
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