jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 octobre 1997, P. c/ Compagnie d'assurances Winterthur
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26559 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26559)) ## Faits et procédure Un véhicule Ford Escort Cosworth, acquis à l'état neuf le 20 avril 1994, a été assuré auprès de la compagnie Winterthur. Le contrat, souscrit à effet du 22 avril 1994, désignait comme conducteur habituel le père de l'assurée, titulaire d'un « bonus » de 90 mois d'assurance antérieure ouvrant droit à une réduction de prime de 50 %. Le fils, É. P., venait d'obtenir son permis B et figurait au contrat au titre de la clause « prêt de volant ». La facture d'achat et le certificat d'immatriculation provisoire étaient établis au nom du fils, âgé de dix-huit ans. Le véhicule a été impliqué dans trois sinistres : un premier le 3 mai 1994, un deuxième le 28 mai 1994, puis un accident survenu le 18 décembre 1994, dont la réparation était estimée à environ 100 000 francs. Le véhicule ayant été cédé en l'état pour 73 000 francs, alors que sa valeur « argus » était de 170 000 francs, l'assureur a refusé l'indemnisation intégrale. Par lettre du 21 août 1995, il a invoqué une déclaration inexacte tenant à ce que le conducteur habituel n'était pas le père mais le fils. Il a appliqué la règle proportionnelle de l'article L. 113-9, alinéa 2, du Code français des assurances et versé 17 004,49 francs, calculés sur la base des primes qui auraient été dues si le jeune conducteur avait été déclaré. L'assurée, qui est la mère et la propriétaire déclarée du véhicule, a mis en demeure l'assureur, puis l'a assigné en paiement de 77 200,68 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1995, ainsi que de 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La compagnie a formé une demande reconventionnelle de 5 000 francs pour procédure abusive. Le tribunal a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle. La décision mentionne en outre, dans un paragraphe final, la recevabilité et la confirmation d'un appel formé contre un jugement du juge de paix du 21 février 1996, rendu dans une instance relative à un contredit sur injonction de payer et qualifié « en dernier ressort ». Ce
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