jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 octobre 1997, Mutuelle de Marseille assurance c/ Société Prodifac
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1997, n° 26560 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1997, n° 26560 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-23-26560)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Prodifac et la Mutuelle de Marseille assurance étaient liées par un contrat d'assurance responsabilité civile, dont la cotisation annuelle courant du 26 avril 1993 au 26 avril 1994 était demeurée impayée selon l'assureur. Le courtier Europa assurance, distinct de la compagnie et non salarié de celle-ci, assurait la gestion des appels de primes et des encaissements. Le 30 avril 1993, Europa assurance adressa à Prodifac un courrier indiquant que la compagnie acceptait « à titre commercial et de façon purement exceptionnelle » de prendre en charge 30 % de deux sommes, correspondant à une facture de santé et beauté et au remplacement de 20 000 unités. Le 1er juillet 1994, le courtier revint sur cette position en indiquant que l'assureur refusait toute prise en charge, le sinistre relevant selon lui des exclusions contractuelles. Une ordonnance d'injonction de payer fut rendue le 13 février 1995 à l'encontre de Prodifac pour la somme de 11 249 francs. Prodifac y forma un contredit. Par jugement du 21 février 1996, le juge de paix de Monaco déclara le contredit recevable et fondé, constata que Prodifac disposait d'une créance de 20 331,88 francs et d'une dette de 11 249 francs, ordonna la compensation et condamna la Mutuelle de Marseille assurance à payer à Prodifac la somme de 8 158,16 francs, avec intérêts de droit à compter de la signification. Le juge de paix qualifia sa décision de rendue « en dernier ressort », le juge ayant retenu la théorie du mandat apparent. La Mutuelle de Marseille assurance interjeta appel par exploit du 22 avril 1996, aux fins de voir réformer intégralement le jugement. Prodifac souleva à titre principal une fin de non-recevoir, fondée sur la qualification « en dernier ressort » retenue par le premier juge, et conclut subsidiairement à la confirmation, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour appel abusif. Le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du juge de paix, était donc saisi de deux questions : la recevabilité de l'appel et le bien-fondé de la créance retenue au profit de Prodifac. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **En premier lieu**, la question de la recevabilité de l'appel : le jugement d'un juge de paix, qualifié par celui-ci de « en dernier ressort », est-il susceptible d'appel ? Il s'agit de déterminer le critère de détermination du taux du dernier ressort : faut-il s'attacher au montant de la condamnation prononcée ou à la valeur des demandes formées par les parties ? **En second lieu**, la question du fond : une créance peut-elle naître, à l'encontre d'un assureur, de l'engag
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