jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 octobre 1997, « Fontvieille village » c/ SCI Antimen, Murinascia, Deplas
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 1997, n° 26562 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 1997, n° 26562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-30-26562)) ## Faits et procédure Des sociétés civiles immobilières (Antimen, Murinascia et Deplas) ont promu un ensemble immobilier de douze immeubles à Monaco, à usage d'habitation, de commerce et de bureaux. Une communauté immobilière, dite « Communauté immobilière de Fontvieille Village », a été constituée sous l'empire de l'ordonnance du 23 mai 1959. Des désordres sont apparus sur l'ensemble des immeubles, notamment le mauvais fonctionnement des parlophones. La communauté a d'abord assigné en référé les promoteurs. Un expert, M. Farina, puis Pierre Veisseire, lui ont succédé. Le rapport, déposé en 1988, chiffrait les travaux sur les parlophones à 159 720,25 francs HT. Par exploit du 9 novembre 1989, la communauté a engagé une action au fond tendant à la condamnation solidaire des promoteurs et des constructeurs au paiement de la réfection intégrale des désordres. Cette instance demeurait pendante au jour de la décision. Pendant cette instance, les maîtres d'ouvrage se sont engagés à remettre en état les parlophones, les travaux ayant été confiés à la société Pezzana, dont l'intervention s'est révélée insatisfaisante. Après des sommations restées infructueuses (3 avril 1995), la communauté a saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de travaux à ses frais avancés. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 1995, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 10 décembre 1996. Sur la base de deux devis (sociétés Richard et Dolla) évaluant les travaux à plus de 1 000 000 francs, le syndic a assigné les trois sociétés au fond (exploit du 2 novembre 1995) aux fins de désignation d'un expert. Les défenderesses ont soulevé une exception d'irrecevabilité, tirée, d'une part, de l'absence de mandat régulier et spécial du syndic, d'autre part, de l'existence d'une autre expertise et d'une instance pendante portant sur les mêmes désordres. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **Première question** : le syndic d'un syndicat de copropriétaires, doté de la personnalité civile, peut-il agir en justice sans autorisation expresse et préalable de l'assemblée générale, et une résolution générale autorisant la poursuite d'un chantier « par tous moyens de droit » suffit-elle à l'habiliter ? **Deuxième question** : l'action fondée sur l'inexécution d'un engagement contractuel de remise en état (article 1002 du Code civil) est-elle recevable alors qu'une instance antérieure, fondée sur la garantie des vices cachés (article 1483 du Code civil), est toujours pendante ? **Troisième question** : une mesure d'expertise doit-elle être ordonnée, et dans quelles limites la demande provisionnelle et les dommages-intérêts peuvent-ils être accueillis à ce stade ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que le syndicat dispose du pouvoir d'exercer les actions attachées à la jouissance des parties communes, dont il a la garde et la conservation (article 6 de l'ordonnance-loi n° 662), et que le syndic le représente en justice (article 3, alinéa 2). Il exige néanmoins une autorisation préalable de l'assemblée générale. En l'espèce, la résolution du 7 juin 1994 accordait un délai aux promoteurs puis autorisait le syndic, après le terme fixé, à « poursuivre par tous moyens de droit la fin de ce chantier aux frais avancés de la communauté immobilière ». Le tribunal estime que l'introduction d'une action en justice constitue précisément l'un de ces moyens. Il relève en outre que l'habilitation n'a jamais été retirée et qu'elle a été rappelée lors des assemblées des 14 mars 1995 et 11 juin 1996. Sur le second moyen, le tribunal constate que l'instance de 1989 reposait sur la garantie des vices cachés (article 1483), tandis que la présente action procède de l'inexécution de l'engagement de remise en état (article 1002). Il retient que ces fondements sont distincts et non artificiels, dès lors que les parlophones d'origine ont été en grande partie remplacés ou réparés, de sorte que « le bien initialement
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