jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 novembre 1997, Société de banque suisse c/ Compagnie financière de Chézy, G. G.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1997, n° 26563 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1997, n° 26563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/11-13-26563)) ## Faits et procédure La Société de banque suisse détenait une créance, constatée par un jugement du 6 janvier 1994, contre la société anonyme monégasque « École internationale d'accueil Tunon ». Cette condamnation portait sur une somme principale de 127 553,17 francs, assortie d'intérêts conventionnels à compter du 15 mai 1992, et de 8 000 francs de dommages-intérêts. Les frais et dépens y figurant portaient la créance totale réclamée à 228 178,85 francs. Faute de paiement, la créancière envisagea une demande tendant à la déclaration judiciaire de cessation des paiements de sa débitrice. Elle apprit alors que celle-ci, bien que revêtue de la forme anonyme, était de nature civile et immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles. Un jugement du 9 juillet 1992, devenu définitif, avait relevé que l'activité, d'enseignement à caractère civil, n'était pas commerciale. La créancière assigna alors les trois associés de la société débitrice, la Compagnie financière de Chézy, P. G. et C. G., sur le fondement de l'article 1701 du Code civil. Elle sollicita d'abord une condamnation in solidum, puis, par ses dernières conclusions du 23 avril 1997, une condamnation de chacun au tiers de la somme. Les défendeurs ne contestaient ni leur qualité d'associés ni le montant. Ils soutenaient que le régime de la société anonyme monégasque, régulièrement constituée (statuts souscrits les 30 avril et 30 juin 1976, arrêté ministériel du 12 juillet 1976, publication au *Journal de Monaco* le 13 août 1976, dépôt au greffe général le 23 août 1976), s'imposait aux tiers et limitait leur responsabilité à leurs apports. Ils formèrent une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée était de savoir si une société anonyme à objet civil peut opposer à ses créanciers le régime de la société anonyme, et en particulier la limitation de responsabilité des actionnaires au montant de leur apport, ou si les associés demeurent tenus dans les conditions du droit commun des sociétés civiles, fixées par les articles 1700 à 1702 du Code civil. Cette question se subdivise en trois points : 1. la forme anonyme confère-t-elle à la société un caractère commercial, au sens de l'article 26 du Code de commerce ? 2. la publication des statuts et l'agrément gouvernemental sont-ils de nature à rendre opposable aux tiers une limitation conventionnelle de la responsabilité ? 3. l'article 40 du Code de commerce, relatif à la responsabilité limitée des actionnaires, peut-il recevoir application ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'argumentation des associés. Il pose d'abord le principe selon lequel l'article 26 du Code de commerce, qui reconnaît la société anonyme comme une société commerciale, « est destinée à indiquer l'une des formes que peuvent revêtir les sociétés commerciales » et « n'institue nullement une commercialité par la forme des sociétés anonymes, qui, lorsqu'elles n'ont qu'une activité ou un objet civils demeurent, par essence, des sociétés civiles ». Il en déduit qu'« il est de principe à Monaco que les sociétés ne sont civiles ou commerciales que d'après leur objet ou la nature de leur activité ».
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