jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 novembre 1997, Syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Monte Carlo Star c/ Société Femmar Establishment
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26567 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/11-27-26567)) ## Faits et procédure Un copropriétaire de l'immeuble « Le Monte Carlo Star », la société Femmar Establishment, occupe un appartement correspondant aux lots 74 et 75, situés aux troisième et quatrième étages. Par courrier du 20 novembre 1994, son architecte sollicite l'autorisation d'entreprendre des travaux intérieurs et extérieurs, dont la pose d'une pergola démontable, blanche, en bois ou en aluminium laqué, munie d'un vélum escamotable. Le syndic accorde l'autorisation par lettre du 9 décembre 1994, « sous réserve des droits des tiers, des conditions du règlement de copropriété, des décisions prises en assemblées générales et des obligations ci-après... ». Les motifs de la décision datent toutefois cette autorisation du 7 décembre 1994 : la date n'est donc pas uniforme dans le texte. Le directeur de l'Urbanisme et de la Construction délivre ensuite l'autorisation administrative nécessaire aux travaux. Il apparaît que la pergola a été installée de façon permanente. Après un courrier d'observations du syndic le 8 septembre 1995, une assemblée générale se tient le 21 mai 1996. Elle décide l'enlèvement de l'installation sur le fondement de l'article 14 du règlement de copropriété, qui interdit tout aménagement des loggias, balcons ou terrasses « qui, extérieurement, romprait l'harmonie de l'immeuble ». La délibération est précédée d'une convocation du 23 avril 1996 comportant la mention « 11a) affaire Femmar : installation d'une pergola fixe ». Une mise en demeure est signifiée le 24 juillet 1996. Le syndicat assigne la société par exploit du 9 décembre 1996. Il demande l'enlèvement dans un délai de huit jours, une astreinte comminatoire et 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse conclut au débouté, réclame 30 000 francs de dommages-intérêts et soulève l'irrégularité de la convocation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action, faute d'autorisation préalable de l'assemblée générale au sens de l'article 107, alinéa 2, du règlement. Elle produit en outre une pièce intitulée « Notification-Protestation », datée du 2 octobre 1997 et communiquée le 13 octobre 1997, ainsi que des conclusions du 8 octobre 1997 que le syndicat conteste comme tardives. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions connexes : 1. **Question incidente de recevabilité :** les conclusions tardives et la pièce litigieuse doivent-elles être écartées des débats ? 2. **Question de la validité de la décision d'enlèvement :** l'autorisation délivrée par le syndic, qui relevait selon la demanderesse de ses seuls pouv
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