jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 2 juillet 1998, M. c/ S. et État de Monaco, UAP.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1998, n° 26809 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1998, n° 26809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/07-02-26809)) ## Faits et procédure Le 10 septembre 1993, vers 10 heures 55, C. M., piétonne alors âgée de dix-huit ans, traverse le boulevard Albert 1er en dehors des passages protégés, à plus de trente mètres de ceux-ci. Dans un premier temps, elle franchit les deux premières voies grâce à un camion qui ralentit jusqu'à s'arrêter. Pour traverser la troisième voie, réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules d'intervention d'urgence, elle se met à courir et est heurtée par une Peugeot 205 banalisée de la sûreté publique (Police maritime). Ce véhicule est conduit par l'agent L. S., le brigadier-chef R. D. occupant le siège avant. Selon les occupants, il roulait à environ 35 km/h. Il est constant que la mission de police en cours ne présentait pas de caractère d'urgence et que les avertisseurs sonores et lumineux n'étaient pas en fonction. La victime est sérieusement blessée. Par ordonnance de référé du 18 octobre 1995, le docteur Aboussouan, chirurgien-orthopédiste, est désigné en qualité d'expert. Son rapport, déposé le 26 février 1996, retient une incapacité totale de travail de trois mois, un préjudice esthétique de 0,5/7, un préjudice d'agrément de 3,5/7 et une incapacité permanente partielle de 10 %, l'état étant consolidé avec une aggravation progressive jugée « inéluctable ». C. M. assigne l'État, présenté sous la dénomination « Administration des Domaines », son assureur-loi la compagnie UAP, ainsi que L. S. Elle réclame 20 000 francs au titre de l'ITT, 5 000 francs au titre du préjudice esthétique, 150 000 francs au titre du préjudice d'agrément et 100 000 francs au titre de l'IPP. La compagnie UAP et L. S. concluent au rejet de la demande. Ils soutiennent que la faute de la victime constitue la cause unique de l'accident, voire un cas de force majeure. L'État conclut dans le même sens, en faisant valoir que son préposé a été surpris par une piétonne surgissant devant un camion. ## Question de droit Le litige pose deux questions. La première est celle de l'imputabilité : une faute de service peut-elle être retenue à la charge de l'État lorsqu'un véhicule de la sûreté publique, circulant sur une voie réservée sans mission d'urgence, heurte un piéton ? La seconde est celle du partage de responsabilité : la faute commise par la victime, qui a traversé en courant en dehors d'un passage protégé, exonère-t-elle ou atténue-t-elle la responsabilité de la puissance publique, et dans quelle mesure ? Le tribunal rappelle d'emblée le cadre applicable. Il énonce que « les règles gouvernant le présent litige, mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne sauraient être tirées des textes du Code civil régissant la responsabilité civile des particuliers ». Il se reconnaît compétent en qualité de « juge de droit commun en matière administrative », en vertu de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 21-2° du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif **Sur la faute de service.** Le tribunal relève que la vitesse du véhicule « n'est pas établie comme excessive ». Il estime toutefois qu'une allure de 35 km/h, « bien que relativement faible dans l'absolu », doit être appréciée au regard de la vitesse quasi nulle des autres véhicules. Elle « n'apparaît pas sans incidence » dans la réalisation du dommage. Le tribunal retient surtout l'absence d'urgence. Le policier responsable de la mission a reconnu que le véhicule empruntait la voie réservée « pour éviter l'embouteillage ». Le tribunal en déduit une méconnaissance de l'article 38 de l'ordonnance n° 1691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route et de l'article 7-7-a de l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet
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