Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, de nationalité belge, est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille. Il était l'époux séparé de biens de la défenderesse, Mme Y. V. R. Selon la requête, un testament olographe daté du 2 août 1981 désignait l'Université catholique de Louvain comme légataire universel et M. C. L. comme légataire particulier. Les notaires belge et monégasque avaient convenu que ce testament devait être retenu en l'absence d'autre acte, puis déposé au rang des minutes.
Antérieurement à son décès, alors qu'il était hospitalisé, le testateur avait consenti une procuration à M. C. L., présenté comme son filleul, l'autorisant notamment à « protéger [ses] intérêts » et à se « défendre contre [son] épouse », ainsi qu'à disposer d'un « droit de visite et d'accès » à son domicile. La requête indique également que M. C. L. n'a pu entrer en contact avec la veuve après le décès, et que celle-ci occupe toujours le logement du défunt à Monaco.
Estimant que la veuve cherchait à « camoufler » aux légataires les éléments du patrimoine, le requérant a saisi le Président du Tribunal de première instance, par requête datée du 21 septembre 1998. Il sollicitait la désignation d'un huissier chargé de se rendre dans l'appartement, de rechercher méticuleusement dans la bibliothèque, le bureau et le plancher un éventuel testament postérieur, de saisir les documents découverts et de dresser procès-verbal. Il demandait en outre à être autorisé à accompagner l'huissier en vertu de la procuration. La requête visait ainsi l'envoi en possession des legs, qui devait être précédé de cette vérification.
Par ordonnance du 28 septembre 1998, le Président a rejeté l'ensemble des demandes. La décision ne précise pas si une voie de recours a été exercée contre cette ordonnance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge des requêtes pouvait autoriser, dans le cadre d'une succession en cours, la recherche de documents au domicile d'un tiers, en vue de découvrir un testament, sans le consentement de l'occupante.
Le Président a répondu par la négative, pour deux motifs. Le premier tient à la nature de la mesure : la requête, « assimilable dans son objet à une perquisition », conduirait à pénétrer dans le domicile de la veuve « sans l'accord de celle-ci », et à y opérer une fouille « supposant des investigations très poussées ». Le second tient au fondement constitutionnel : ces demandes se heurtent aux articles 21 et 22 de la Constitution, qui garantissent à toute personne l'inviolabilité de son domicile, en interdisant les visites domiciliaires non prévues par la loi, et le respect de sa vie privée.
La décision ajoute qu'il s'agit de « libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants », ce qui justifie le refus de faire droit à la requête.
Solution et dispositif
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Rejetons les demandes formées par M. C. L. ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ; »
La solution repose sur une qualification préalable. Le juge ne se prononce ni sur l'existence ni sur le contenu d'un éventuel testament postérieur, ni sur la validité de la procuration, ni sur les droits respectifs des légataires. Il statue exclusivement sur la recevabilité de la mesure sollicitée au regard des garanties constitutionnelles.
La motivation est brève. Elle ne détaille ni l'étendue exacte de la procuration, ni les éléments qui permettaient ou non de présumer l'existence d'un acte dissimulé. Elle se fonde sur l'objet de la mesure, dont la nature est jugée incompatible avec l'absence de consentement de l'occupante.
Portée et enseignement pratique
1. La qualification de la mesure. Le juge retient que la recherche demandée est assimilable à une perquisition, indépendamment de son objectif successoral. La finalité (retrouver un testament) ne neutralise pas la nature intrusive de l'opération, qui consiste à pénétrer dans un domicile et à y fouiller. Cette approche conduit à examiner la
Procédure civile Requête au Président du Tribunal aux fins de désignation d'un huissier en vue de saisir au domicile des documents - Ordonnance de rejet - Violation des articles 21 et 22 de la Constitution : inviolabilité du domicile - respect de la vie privée Saisi d'une requête émanant d'un légataire particulier tendant à la désignation d'un huissier aux fins de procéder à de méticuleuses recherches au domicile de la veuve du testateur, soupçonnée de « dissimuler » aux légataires les données du patrimoine de son mari, et d'y saisir tous documents, dont des dispositions testamentaires, relatifs à la succession du de cujus, le Président du Tribunal l'a rejetée pour les motifs ci-dessous énoncés. Le contenu de la requête assimilable dans son objet à une perquisition, aboutirait si elle était admise à pénétrer dans le domicile de la veuve du de cujus sans l'accord de celle-ci, pour y opérer de surcroît une fouille supposant des investigations très poussées. Ces demandes se heurtent en conséquence aux prescriptions des articles 21 et 22 de la Constitution, garantissant à toute personne, à la fois l'inviolabilité de son domicile par l'interdiction de visite domiciliaire non prévue par la loi, et le respect de sa vie privée. S'agissant de libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants, il ne saurait être fait droit aux fins de la requête. Requête en compulsoire À Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco Monsieur le Président, Le Sieur M. C. L., demeurant et domicilié, ..., Belgique. Élisant domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel, à Monaco. Plaidant par Maître Géraldine Gazo, Avocat Stagiaire. A l'honneur de vous exposer : Que le Sieur R. M. E., de nationalité belge, né à Bruxelles le 22 avril 1905, époux séparé de biens de la Dame Y. V. R., est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille. Qu'après deux années de correspondances entre les Notaires belge - Maître Marchant - et monégasque - Maître Aureglia - il était conclu qu'en l'absence d'autre testament, le testament olographe du 2 août 1981 devait être retenu, et être déposé au rang des minutes afin d'être officialisé (pièce jointe n° 5). Que ce testament désigne comme légataire universel l'Université Catholique de Louvain (pièce jointe n° 5), et le Sieur M. C. L. comme légataire particulier (pièce jointe n° 4). Mais que, préalablement, alors qu'il se trouvait hospitalisé, le Sieur R. M. E., avait donné procuration à son filleul, le Sieur M. C. L., afin de : « ... protéger mes intérêts, et de me défendre contre mon épouse Y. V. R.... », et octroyer à ce dernier : « ... le droit de visite et d'accès à mon domicile » (pièce jointe n° 2). Et que, suite au décès du de cujus, Monsieur M. C. L. a vainement tenté d'entrer en contact avec sa Veuve, la Dame Y. V. R. (pièce jointe n° 6). Que cette dernière, déjà visée par les suspicions de Feu son époux, s'est livrée à diverses actions troubles, et dommageables au sain règlement de la succession (pièce jointe n° 7). Que le Sieur M. C. L. a dû coopérer activement avec les différents Notaires chargés du règlement de la succession - Maîtres Aureglia et Marchant - (pièces jointes n° 8 et 5). Qu'en conséquence, le Sieur M. C. L. suspecte la Dame Y. V. R. d'avoir tout fait pour : « ... camoufler aux légataires du testament, les données du patrimoine de son mari, en sachant d'avance qu'elle n'obtiendrait rien dans cette succession ». Qu'en conséquence, le Sieur M. C. L. souhaite préalablement à l'envoi en possession des legs, vérifier si un testament postérieur à celui du 2 août 1981 n'a pas été dissimulé par la Veuve du de cujus, au domicile de ce dernier. Lieu que cette dernière occupe toujours, et sis dans la résidence ..., à Monaco. C'est pourquoi, le Sieur M. C. L. requiert, qu'il Vous plaise, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, de bien vouloir désigner tel Huissier qu'il appartiendra à l'effet d'exécuter la mission suivante (pièce jointe n° 3) : se rendre dans l'appartement du dernier étage de la résidence ..., sis ..., à Monaco ; chercher dans la pièce servant de bureau, tous documents relatifs à la succession de Feu Monsieur R. M. E., et plus particulièrement un éventuel testament ; pour ce faire chercher méticuleusement et avec véhémence dans le meuble bibliothèque, vérifier le meuble de bureau à tiroir, ainsi que le plancher de la pièce, selon plan et instructions ci-joints (pièce jointe n° 3) ; de saisir tous documents ainsi découverts ; de dresser procès-verbal des constatations et de tous documents ; à titre supplémentaire de permettre à Monsieur M. C. L. d'accompagner l'Huissier, en application du pouvoir donné par le de cujus (pièce jointe n° 2), afin de faciliter la fouille. Dire que l'Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement. Sous toutes réserves Monaco, le 21 septembre 1998 Ordonnance Nous, Philippe Narmino, Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de notre greffier ; Vu la requête qui précède, les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites ; Attendu que les demandes contenues dans la requête qui précède, assimilables dans leur objet à une perquisition, aboutiraient si elles étaient admises à pénétrer dans le domicile de Y. V. R. sans l'accord de celle-ci, pour y opérer de surcroît une fouille supposant des investigations très poussées ; Attendu que ces demandes se heurtent en conséquence aux prescriptions des articles 21 et 22 de la constitution garantissant à toute personne, à la fois l'inviolabilité de son domicile par l'interdiction de visite domiciliaire non prévue par la loi - et le respect de sa vie privée ; Que s'agissant de libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants, il ne saurait être fait droit aux fins de la requête ; PAR CES MOTIFS, Rejetons les demandes formées par M. C. L. ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ; Fait et délivré en Notre Cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, le 28 septembre 1998. M. Narmino prés. ; Me Gazo av. stag.