I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat de location-gérance libre, L. M. exploite un fonds à l'enseigne « R. M. » dans les dépendances de l'Hôtel B. P. Il reproche à M. M., exploitante d'un fonds à l'enseigne « D. C. » situé à proximité, des faits de concurrence déloyale consistant à transgresser les limites fixées à son activité par son contrat de gérance et par les autorisations administratives. Par exploit du 19 mai 1998, il l'assigne en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et de 100 000 francs au titre du préjudice commercial, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée, avec exécution provisoire.
Le demandeur produit des constats d'huissier dressés les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, qui relèvent dans la vitrine de la défenderesse des combinaisons de pilote, sacs, une serviette éponge, un jogging et un blouson matelassé sans manches. Il invoque en outre une perte de 289 933 francs sur la période de mai 1997 à août 1998, évaluée à 20 % de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable (non précisé dans la décision quant à sa teneur exacte, la défenderesse en contestant la portée probante).
La défenderesse soulève à titre principal l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, au motif que les contrats de gérance produits (17 février 1994, pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996, et 9 mai 1996, pour treize mois expirant au 31 mai 1997) ne confèrent aucun droit au demandeur. Au fond, elle conteste toute confusion et tout préjudice, le chiffre d'affaires des ventes litigieuses ne s'élevant selon elle qu'à quelques milliers de francs.
En cours d'instance, le demandeur communique un acte de renouvellement de gérance libre en date du 27 mai 1997, couvrant une durée de trois ans à compter du 1er mai 1997.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
En la forme, il s'agit de savoir si le locataire-gérant, tiers au contrat conclu entre la défenderesse et l'Administration ou l'organisme bailleur, a qualité pour agir en concurrence déloyale contre un autre exploitant de l'hôtel, alors que les titres initialement produits étaient expirés ou limités dans le temps.
Au fond, il convient de déterminer si la vente, par un commerçant voisin, d'articles qui excèdent les limites fixées par son propre contrat de gérance constitue une faute de concurrence délo
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine regulation et concurrence atteintes a la concurrence et sanctions · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Concurrence déloyale Action en responsabilité (art. 1229 du Code civil) - Agissements anormaux, déloyaux (non) Clientèle commune (magasins dans un hôtel) Activités partiellement similaires, mais non autorisées pour les deux commerçants L'action intentée par M., qualifiée d'action en concurrence déloyale, trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée, obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relati… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 10 octobre 1998, M. c/ M. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (regulation et concurrence atteintes a la concurrence et sanctions · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Concurrence déloyale Action en responsabilité (art. 1229 du Code civil) - Agissements anormaux, déloyaux (non) Clientèle commune (magasins dans un hôtel) Activités partiellement similaires, mais non autorisées pour les deux commerçants L'action intentée par M., qualifiée d'action en concurrence déloyale, trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée, obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales où la liberté de commerce et de la concurre… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Concurrence déloyale Action en responsabilité (art. 1229 du Code civil) - Agissements anormaux, déloyaux (non) Clientèle commune (magasins dans un hôtel) Activités partiellement similaires, mais non autorisées pour les deux commerçants L'action intentée par M., qualifiée d'action en concurrence déloyale, trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée, obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relati… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de regulation et concurrence atteintes a la concurrence et sanctions · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 octobre 1998 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Concurrence déloyale Action en responsabilité (art. 1229 du Code civil)
- Agissements anormaux, déloyaux (non) Clientèle commune (magasins dans un hôtel) Activités partiellement similaires, mais non autorisées pour les deux commerçants L'action intentée par M., qualifiée d'action en concurrence déloyale, trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée, obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales où la liberté de commerce et de la concurrence demeurent des principes intangibles et où la licéité du dommage concurrentiel est admise. Il incombe donc au demandeur de démontrer en quoi les agissements de M. ont été si anormaux et déloyaux qu'ils ont pu provoquer une rupture d'égalité dans le commerce et caractériser ainsi la faute à l'origine du préjudice consistant en un détournement de la clientèle. À cet égard, il convient en premier lieu d'observer que si M. et M. ne relèvent pas exactement du même secteur d'activités, le premier commercialisant des articles vestimentaires, bijoux, lunettes et la seconde vendant essentiellement des timbres, journaux, cartes postales et articles textiles de type souvenir, il n'en demeure pas moins que les deux fonds se situent au même niveau économique de la distribution et que l'identité de ces commerces apparaît au moins partielle, s'agissant de certains articles de confection de style souvenir imprimés (jogging, serviettes, combinaisons) que d'ailleurs les deux parties n'ont pas été autorisées à commercialiser si l'on se réfère à leur contrat gérance respectif. En outre, la localisation géographique des deux fonds de commerce dans les dépendances de l'hôtel B. P. conforte l'existence d'une clientèle commune entre M. et M. Il doit en être déduit que le comportement de M. (qui a commercialisé des articles de confection type souvenir, de même que le demandeur) n'a induit aucune confusion dans l'esprit de la clientèle de M., laquelle ne fréquente pas son commerce dans le but d'y acheter des articles de confection du type souvenir. Qu'aucun produit faisant concurrence aux activités autorisées dans les boutiques de l'hôtel n'a en effet été commercialisé par la défenderesse. En conséquence la défenderesse n'apparaît pas avoir transgressé les impératifs de loyauté et d'honnêteté en matière commerciale et n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Le Tribunal Considérant les faits suivants : Attendu qu'indiquant avoir souscrit un contrat de location-gérance libre pour un fonds exploité à l'enseigne « R. M. », dans les dépendances de l'Hôtel B. P., L. M. imputant à une autre commerçante, exploitant à proximité de son local un fonds à l'enseigne « D. C. », des faits de concurrence déloyale, a, suivant exploit du 19 mai 1998, fait assigner cette dernière, M. M., à l'effet de : · voir dire et juger que celle-ci s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par transgression des limites fixées à son activité commerciale par son contrat de gérance et les autorisations administratives délivrées, · la voir condamner à réparer le préjudice économique qui en est pour lui résulté en lui payant la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 100 000 francs du chef du préjudice commercial, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, · le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Attendu qu'au soutien de sa demande, L. M. expose pour l'essentiel que la dame M. exploite un fonds de commerce, dans le cadre d'un contrat de gérance l'ayant autorisée à vendre : «... des tee-shirts et sweat-shirts uniquement de type souvenir... des articles de plage, à l'exception des maillots, serviettes et vêtements de plage... ainsi que de tous produits faisant concurrence à l'exploitation hôtelière et aux activités autorisées dans les autres boutiques de l'hôtel B. P. et du S. C. » ; Que le demandeur, invoquant divers constats d'huissier, fait état de ce que cette commerçante aurait vendu divers articles n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale et se trouvant en concurrence directe avec les produits qu'il était lui-même autorisé à vendre ; Attendu que L. M. reproche en effet à la dame M. d'avoir vendu des serviettes de plage et des produits vestimentaires, tels que des blousons, joggings et combinaisons, qu'elle n'était pas autorisée à commercialiser ; Que de tels agissements doivent selon le demandeur être sanctionnés sur le fondement des principes tirés de l'article 1229 du Code civil, dès lors qu'ils caractérisent une entrave à la liberté du commerce et de la concurrence ; Attendu que M. M. qui conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de L. M., estime quant au fond n'avoir commis aucun acte susceptible de créer quelque confusion caractéristique de la concurrence déloyale et entend voir débouter L. M. de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que la défenderesse expose à titre principal que L. M. se trouve sans droit ni titre pour diligenter la présente action en l'état des seuls contrats de gérance libre régulièrement communiqués, à savoir celui du 17 février 1994 consenti pour une durée allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 et celui du 9 mai 1996 pour une période de 13 mois expirant au 31 mai 1997 ; Attendu quant au bien-fondé de la demande, que la défenderesse observe la carence de L. M., lequel n'excipant d'aucun moyen circonstancié au soutien de ses prétentions, se contenterait d'invoquer la vente de produits revêtus des inscriptions « Monaco », ou « Monte-Carlo » ou « Principauté de Monaco », s'inscrivant selon elle dans la catégorie des articles souvenirs ; Attendu que M. M. estime pour sa part que la vente de tels produits ne saurait générer quelque confusion que ce soit dans l'esprit de la clientèle, alors enfin que la preuve d'un préjudice ne lui apparaît nullement rapportée par le demandeur ; qu'à cet égard, la défenderesse précise que le chiffre d'affaires résultant des ventes litigieuses ne s'élèverait pas à plus de quelques milliers de francs ; Attendu qu'en réplique, L. M. soutient que la défenderesse a bien transgressé les limites qui lui ont été assignées par l'autorisation de l'Administration des Domaines dès lors qu'elle n'est, aux termes de son contrat de gérance, autorisée qu'à vendre des tee-shirts et sweat-shirts de type souvenir, ce qui exclut la commercialisation de jogging, serviettes et combinaisons de pilote, à les supposer revêtus de l'inscription Monte-Carlo, Monaco, Principauté de Monaco, ou Grand Prix de Monaco, que de tels agissements ont un caractère parasitaire et révèlent la faute de la dame M.; Que s'agissant du préjudice, L. M. explique que les articles vendus représentent 20 % de son propre chiffre d'affaires, soit une perte de 289 933 francs sur la période de mai 1997 à août 1998, sur laquelle il aurait dû réaliser un bénéfice d'environ la moitié, soit 150 000 francs ; Qu'en outre, un préjudice commercial distinct résulterait de la fréquentation du drugstore de la concurrente par sa propre clientèle qui ne viendrait dès lors plus chercher chez lui les articles vendus également par la défenderesse, un tel dommage pouvant être évalué à la somme de 100 000 francs ; Attendu qu'aux termes d'ultimes écrits judiciaires, la dame M. prend acte de la communication aux débats de l'acte de renouvellement de gérance-libre au profit de L. M. en date du 27 mai 1997, et fait observer que les activités autorisées sont distinctes de celles qui l'étaient auparavant ; Qu'en effet, L. M. se voit autoriser à compter du 1er mai 1997 à vendre des tee-shirts et « autres vêtements de grandes marques ou de sa fabrication de qualité supérieure et ne pouvant porter que des mentions ou motifs brodés, à l'exclusion de tous produits textiles de type souvenir imprimés » ; Que s'agissant en outre du préjudice allégué, la défenderesse conclut au caractère inexploitable de l'attestation établie par L. M. lui-même (pièce n° 14) et à l'aspect non probant du document émanant de M. S., expert-comptable, ne faisant apparaître que les chiffres d'affaires ; Sur ce, Attendu en premier lieu que M. M. apparaît avoir renoncé implicitement au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir de L. M.; Qu'aux termes en effet de l'acte de renouvellement de gérance-libre en date du 27 mai 1997, régulièrement communiqué en cours d'instance, ce commerçant n'apparaît plus être « sans droit ni titre », dès lors que L. M. y voit son contrat renouvelé pour une durée de 3 années à compter du 1er mai 1997, et a donc qualité pour demander réparation de toute atteinte apportée à ses droits d'exploitant ; Attendu que la demande formulée par ce commerçant apparaît donc recevable ; Attendu quant au fond, que l'action présentement intentée par L. M., qualifiée d'action en concurrence déloyale, trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil et constitue une action en responsabilité pour faute prouvée obéissant toutefois à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales où la liberté de commerce et de la concurrence demeurent des principes intangibles et où la licéité du dommage concurrentiel est admise ; Attendu qu'il incombe en effet en l'espèce à L. M. de démontrer en quoi les agissements de M. M. ont été si anormaux et déloyaux qu'ils ont pu provoquer une rupture d'égalité dans le commerce et caractériser ainsi la faute à l'origine du préjudice consistant en un détournement de la clientèle du demandeur ; Attendu qu'à cet égard, il convient en premier lieu d'observer que si L. M. et M. M. ne relèvent pas exactement du même secteur d'activités, le premier commercialisant des articles vestimentaires, bijoux, lunettes et la seconde vendant essentiellement des timbres, journaux, cartes postales et articles textiles de type souvenir, il n'en demeure pas moins que les deux fonds se situent au même niveau économique de la distribution et que l'identité de ces commerces apparaît au moins partielle, s'agissant de la vente de certains articles de confection ; Qu'en outre, la localisation géographique des deux fonds de commerce le « R. M. » et le « D. C. » dans les dépendances de l'hôtel B. P. conforte l'existence d'une clientèle en partie commune entre L. M. et M. M.; Attendu qu'il convient désormais de déterminer si les agissements concurrentiels de M. M. ont présenté un caractère abusif ou excessif par rapport aux usages loyaux du commerce ; Attendu qu'à cet égard, L. M. invoque le parasitisme économique, en indiquant que M. M., au mépris de son contrat de gérance « ne se bornerait pas à vendre des tee-shirts ou sweat-shirts de type » souvenir « mais des articles relevant de sa propre branche d'activités, tels que serviettes de plage, blousons sans manches, joggings et combinaisons de pilote » ; Attendu que les constats d'huissier dressés les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998 font ressortir la présence dans la vitrine du fonds de commerce exploité par M. M. à l'enseigne D. C. de combinaisons de pilote pour enfants, sacs shopping femme, une serviette éponge, un jogging et un blouson matelassé sans manche pour enfant ; que les photographies effectuées de ces mêmes articles corroborent néanmoins la version donnée par M. M., et non contestée par L. M., selon laquelle tous ces produits sont revêtus d'une des inscriptions suivantes : « - Monte-Carlo », « - Monaco », « - Principauté de Monaco », « - Grand Prix de Monaco » ; Attendu qu'en l'état de telles mentions, il apparaît ainsi évident que ces articles relèvent de la catégorie des produits de type « souvenir » ; Attendu qu'à supposer qu'il puisse être reproché à M. M. d'avoir commercialisé autre chose que des tee-shirts ou sweat-shirts, puisque des joggings, serviettes ou combinaisons se trouvaient dans sa vitrine et ce, contrairement à ce que prévoyait le contrat de gérance-libre consenti par la Société nationale de financement, il n'en demeure pas moins que seul ce cocontractant apparaîtrait susceptible d'en faire grief à M. M. ; Attendu en effet, que L. M., tiers audit contrat, ne pourrait se prévaloir d'une telle transgression à l'autorisation ainsi concédée, que pour autant qu'elle générerait une confusion auprès de sa propre clientèle ; Qu'à cet égard, force est de constater, à la lecture du dernier contrat de gérance en date du 27 mai 1997, que L. M. n'est pas autorisé à vendre des « produits textiles de style souvenir imprimés » ; Attendu qu'il doit en être déduit que le comportement de M. M. n'a induit aucune confusion dans l'esprit de la clientèle de L. M., laquelle ne fréquente pas son commerce dans le but d'y acheter des articles de confection ou textiles revêtus de mentions évoquant la Principauté de Monaco ou ses grandes manifestations ; qu'aucun produit faisant concurrence aux activités autorisées dans les autres boutiques de l'hôtel n'a en effet été commercialisé par la défenderesse ; Qu'en conséquence, M. M. n'apparaît pas avoir transgressé les impératifs de loyauté et d'honnêteté en matière commerciale et n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers L. M. ; Attendu qu'il convient dès lors de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et de dire qu'il devra supporter les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare recevable l'action en concurrence déloyale formée par L. M. ; Au fond, l'en déboute ; M. Narmino prés. ; Mme Le Lay prem. subst. Proc. Gén. ; Mes Léandri, Pastor av. déf.