jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 octobre 1998, M. c/ M.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 1998, n° 26626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/10-10-26626)) ## Faits et procédure Par contrat de location-gérance libre, L. M. exploite un fonds à l'enseigne « R. M. » dans les dépendances de l'Hôtel B. P. Il reproche à M. M., exploitante d'un fonds à l'enseigne « D. C. » situé à proximité, des faits de concurrence déloyale consistant à transgresser les limites fixées à son activité par son contrat de gérance et par les autorisations administratives. Par exploit du 19 mai 1998, il l'assigne en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et de 100 000 francs au titre du préjudice commercial, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée, avec exécution provisoire. Le demandeur produit des constats d'huissier dressés les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, qui relèvent dans la vitrine de la défenderesse des combinaisons de pilote, sacs, une serviette éponge, un jogging et un blouson matelassé sans manches. Il invoque en outre une perte de 289 933 francs sur la période de mai 1997 à août 1998, évaluée à 20 % de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable (non précisé dans la décision quant à sa teneur exacte, la défenderesse en contestant la portée probante). La défenderesse soulève à titre principal l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, au motif que les contrats de gérance produits (17 février 1994, pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996, et 9 mai 1996, pour treize mois expirant au 31 mai 1997) ne confèrent aucun droit au demandeur. Au fond, elle conteste toute confusion et tout préjudice, le chiffre d'affaires des ventes litigieuses ne s'élevant selon elle qu'à quelques milliers de francs. En cours d'instance, le demandeur communique un acte de renouvellement de gérance libre en date du 27 mai 1997, couvrant une durée de trois ans à compter du 1er mai 1997. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **En la forme**, il s'agit de savoir si le locataire-gérant, tiers au contrat conclu entre la défenderesse et l'Administration ou l'organisme bailleur, a qualité pour agir en concurrence déloyale contre un autre exploitant de l'hôtel, alors que les titres initialement produits étaient expirés ou limités dans le temps. **Au fond**, il convient de déterminer si la vente, par un commerçant voisin, d'articles qui excèdent les limites fixées par son propre contrat de gérance constitue une faute de concurrence délo
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