jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 octobre 1998, Société des Bains de Mer c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1998, n° 26627 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1998, n° 26627 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/10-22-26627)) ## Faits et procédure M. C., limonadier au Café de Paris, exploité par la Société des Bains de Mer (SBM), a été engagé en septembre 1988 par contrat à durée indéterminée. Deux avertissements lui ont été adressés en 1994 : une mise en garde du 16 mars, portant sur un défaut de sérieux dans le service, puis un « dernier avertissement » du 20 septembre, à la suite d'un départ de service sans information de la hiérarchie. M. C. n'a pas réagi à ces courriers. Le 23 février 1995, un incident relatif à la prise de commande et à la sortie d'un plat du jour a conduit la SBM à reprocher au salarié une tentative de vol. Licencié avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, M. C. a saisi le Tribunal du travail. Par jugement du 28 novembre 1996, cette juridiction a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur un motif valable, l'a déclaré abusif et a condamné la SBM au paiement de diverses indemnités (préavis, congés payés, indemnité de congédiement, indemnité de licenciement) et de 150 000 francs de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. La SBM a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, que le licenciement soit reconnu fondé sur une faute grave privative de toute indemnité et, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu fondé sur une « cause réelle et sérieuse », en offrant de payer les indemnités de préavis et de congédiement. M. C. a formé appel incident. Le texte fourni émane du Tribunal d'appel, statuant sur ces appels, et non du Tribunal de première instance ; la référence retenue par Korpus est celle figurant dans les métadonnées de la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : une faute isolée, non qualifiable de faute grave, peut-elle constituer un motif valable de licenciement lorsqu'elle s'ajoute à des manquements antérieurs, déjà sanctionnés par avertissements, et dont la matérialité n'a pas été contestée en temps utile ? Le tribunal répond par l'affirmative, en s'appuyant sur l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. **Seconde question** : un licenciement justifié par un motif valable peut-il néanmoins être déclaré abusif en raison des conditions de la rupture ? La juridiction répond par l'affirmative, en retenant une « légèreté blâmable » dans l'invocation d'une tentative de vol non prouvée et une « brusque rupture » constitutive d'abus de droit. ## Solution et dispositif **Sur la faute.** Le Tribunal écarte la tentative de vol, faute de preuve suffisante de l'appropriation frauduleuse. Il retient en revanche l'inobservation délibérée de la procédure d'enregistrement des commandes, admise par le salarié. Cette faute « ne revêt certes pas le caractère de la faute grave ». Elle est cependant jugée suffisante, en cumul avec les manquements de mars et septembre 1994, pour constituer « un motif valable de licenciement, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », l'appréciation des premiers juges étant sur ce point réformée. **Sur la preuve des avertissements.** Le Tribunal juge que le silence de M. C. après réception des courriers de 1994, combiné à la tardiveté de sa contestation, permet à la SBM d'administrer la preuve des fautes qui y sont visées. La contestation de principe élevée en cours d'instance ne suffit pas à écarter ces écrits. **Sur les indemnités.** En
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