jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 décembre 1998, G.-D. c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 1998, n° 26730 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 1998, n° 26730 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/12-03-26730)) ## Faits et procédure Par lettre d'embauche du 3 avril 1997, le directeur de la fonction publique et des ressources humaines engage C. G.-D. en qualité de moniteur-surveillant à la salle de musculation du stade L. pour une durée d'un an à compter du 24 mars 1997. La lettre soumet l'intéressée au règlement général applicable aux agents contractuels de l'État et mentionne une « période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable ». Des reproches écrits sont adressés à l'agent dès le 22 avril 1997 par le responsable technique du stade. Le 17 juin suivant, ce dernier annonce une prorogation de la période d'essai d'un mois. Le 20 juin, il confirme qu'il « est mis un terme » à cette période. Par lettre recommandée datée du 24 juin, postée le 26 juin et distribuée le 28 juin 1997, le directeur de la fonction publique résilie l'engagement « sans préavis de part et d'autre ni indemnité à compter du 20 juin 1997 ». La requérante sollicite en vain sa réintégration. Par exploit du 30 septembre 1997, C. G.-D. assigne l'État en paiement de 135 000 francs, correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat, et de 50 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle soutient que son engagement était devenu définitif avant la rupture et que la décision administrative de rupture est entachée de nullité. L'État conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. Il demande en outre le bâtonnement de passages des écritures adverses, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 (la date est reproduite dans le texte source avec une variante : « 27 juillet 1982 » dans les motifs). Le tribunal ordonne la production du règlement général, qui fonde l'essentiel du raisonnement sur l'indemnité de congédiement. ## Question de droit Le tribunal doit trancher trois questions : 1. La rupture intervenue le 26 juin 1997 a-t-elle eu lieu pendant ou après la période d'essai, et, dans cette seconde hypothèse, quels effets en découlent sur la créance indemnitaire de l'agent contractuel ? 2. La demande d'annulation de la décision administrative de rupture relève-t-elle de la compétence du tribunal de première instance ? 3. Les demandes accessoires (bâtonnement, « aveu », dommages-intérêts pour procédure abusive) sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la nature de la rupture.** Le tribunal retient que la période d'essai de trois mois, courant à compter du 24 mars 1997, s'achevait le 24 juin 1997. La prorogation d'un mois n'est pas retenue, l'État n'ayant pas soutenu qu'elle était intervenue et aucun élément n'établissant que le responsable technique disposait du pouvoir de la prononcer. Le tribunal relève en outre que ce responsable « n'a pas procédé à l'embauche » de l'agent et que « le principe du parallélisme des formes n'a pas été respecté ». Il en déduit que la lettre du 20 juin ne pouvait mettre fin à la période d'essai. La lettre du directeur de la fonction publique, datée du 26 juin, n'a pas d'effet rétroactif. La décision est « valablement prise » à la date du cachet postal, mais ne prend effet qu'à sa connaissance par l'intéressée. La rupture intervient donc après l'expiration de l'essai, et l'agent « disposait d'un engagement à durée déterminée s'achevant le 24 mars 1998 ». **Sur l'indemnisation.** L'agent congédié en cours de contrat à durée déterminée, sans faute grave, « peut bénéficier » d'une indemnité de congédiement selon l'article 35 du règlement. Le tribunal écarte la demande
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