I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Park Palace et plusieurs copropriétaires de divers lots ont fait assigner, le 15 mai 1998, les sociétés Legadel SA et Thinet Côte d'Azur, ainsi que J. N., la société Socotec et d'autres parties. Ils sollicitaient la garantie d'un vice caché affectant les gardes-corps des toitures-terrasses de l'ensemble immobilier, la condamnation solidaire au coût intégral des travaux (2 806 034,10 francs) et 1 000 000 francs de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.
J. N. étant décédé le 13 juillet 1998, l'instance a été interrompue à son égard, puis reprise contre ses héritiers par une seconde assignation du 16 novembre 1998 (rôle n° 235). La première procédure était enregistrée sous le rôle n° 938.
Par conclusions du 17 mars 1999, la société Legadel a formé une exception dilatoire d'appel en garantie, en se fondant sur les articles 167 et 168 du Code de procédure civile, et a demandé l'autorisation d'appeler en intervention forcée et en garantie plusieurs parties, dont Thinet Côte d'Azur, Socotec, la société Coteba Management, les héritiers de J. N., N. Le M. et l'UAP. Par conclusions du 1er juillet 1999, la société Thinet Côte d'Azur a formé à titre subsidiaire une exception similaire, visant notamment la société Legadel elle-même.
Les demandeurs ont exprimé leur opposition à la demande de Thinet, faute, selon eux, de tout fondement juridique, sans contester la demande de Legadel. Une partie des héritiers de J. N. s'est opposée aux demandes en garantie sans développer de motifs par écrit.
Le tribunal a joint les deux procédures et a statué sur les seules exceptions d'appel en garantie, par un jugement avant dire droit.
Question de droit
La question posée était celle des conditions d'admission d'une exception
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie - Conditions : avant toute défense au fond, motif donnant un fondement juridique Les Sociétés Legadel et Thinet Côte d'Azur, assignées par le Syndicat de la copropriété et des copropriétaires du Park Palace, en responsabilité pour vice caché affectant les montants des gardes corps des toitures terrasses d'un ensemble immobilier ont conclu chacune à une exception d'appel en garantie. En ce qui concerne l'exception formée par la Société Legadel, il y a lieu e… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 novembre 1999, Syndicat principal des copropriétaires du Park Palace et copropriétaires c/ Société Legadel SA, Société Thinet Côte d'Azur, N. et Hoirs N. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie - Conditions : avant toute défense au fond, motif donnant un fondement juridique Les Sociétés Legadel et Thinet Côte d'Azur, assignées par le Syndicat de la copropriété et des copropriétaires du Park Palace, en responsabilité pour vice caché affectant les montants des gardes corps des toitures terrasses d'un ensemble immobilier ont conclu chacune à une exception d'appel en garantie. En ce qui concerne l'exception formée par la Société Legadel, il y a lieu en l'absence de contestation et au regard des éléments précis… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie - Conditions : avant toute défense au fond, motif donnant un fondement juridique Les Sociétés Legadel et Thinet Côte d'Azur, assignées par le Syndicat de la copropriété et des copropriétaires du Park Palace, en responsabilité pour vice caché affectant les montants des gardes corps des toitures terrasses d'un ensemble immobilier ont conclu chacune à une exception d'appel en garantie. En ce qui concerne l'exception formée par la Société Legadel, il y a lieu e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 novembre 1999 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie - Conditions : avant toute défense au fond, motif donnant un fondement juridique Les Sociétés Legadel et Thinet Côte d'Azur, assignées par le Syndicat de la copropriété et des copropriétaires du Park Palace, en responsabilité pour vice caché affectant les montants des gardes corps des toitures terrasses d'un ensemble immobilier ont conclu chacune à une exception d'appel en garantie. En ce qui concerne l'exception formée par la Société Legadel, il y a lieu en l'absence de contestation et au regard des éléments précis contenus dans les conclusions de cette société - par lesquelles elle justifie pour chacune des parties qu'elle entend appeler en garantie, des raisons qui la conduisent à vouloir les attraire aux débats - d'admettre l'exception dilatoire soulevée, sauf toutefois de la demande dirigée à l'encontre de la Société Coteba Management ; en effet la responsabilité de cette société n'a été mise en cause ni par le rapport d'expertise sur lequel la Société Legadel se fonde, ni par les propres écrits judiciaires de cette société qui se borne à indiquer que la Société Coteba Management était chargée de la coordination et du pilotage du chantier, circonstance insuffisante, en l'état, à justifier l'appel en garantie dirigée contre cette entreprise. En ce qui concerne l'exception formée par la Société Thinet Côte d'Azur, celle-ci se borne, au soutien de son appel en garantie, à prétendre que les parties qu'elle entend appeler en cause ont toutes concouru à la réalisation de l'opération immobilière du Park Palace ; une telle affirmation, au demeurant inexacte pour certaines parties concernées, n'est pas suffisante à justifier l'admission de l'exception dilatoire soulevée par la Société Thinet Côte d'Azur, d'autant que les demandeurs ont manifesté leur opposition à cette initiative procédurale en notant précisément qu'elle n'était appuyée par aucun fondement juridique, ce qui s'avère en effet être le cas. Le Tribunal, Attendu que par le premier exploit susvisé du 15 mai 1998, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Park Palace ainsi que les propriétaires susnommés de divers lots de cette copropriété ont fait assigner la société anonyme Legadel SA, la société anonyme Thinet Côte d'Azur, J. N., les héritiers de J. N. et la société anonyme Socotec en vue d'obtenir leur condamnation à garantir le vice caché qui affecte les montants des gardes corps des toitures terrasses de l'ensemble immobilier et leur condamnation solidaire à lui payer le coût intégral des travaux générés par ce vice caché, soit 2 806 034,10 francs, outre 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu qu'à l'égard de J. N., décédé le 13 juillet 1998, l'instance introduite par cette assignation s'est trouvée interrompue ; qu'elle a été reprise par les demandeurs, à l'encontre des héritiers de J. N. ci-dessus désignés, par la deuxième assignation susvisée du 16 novembre 1998 ; Attendu que par conclusions du 17 mars 1999, la société Legadel, par référence aux articles 167 et 168 du Code de procédure civile, a formulé une exception dilatoire d'appel en garantie ; qu'elle demande en conséquence à être autorisée à assigner en intervention forcée et garantie la société Thinet Côte d'Azur, les héritiers de J. et J. N., la société Socotec, la société Coteba Management, N. et N. Le M. et l'UAP ; Attendu que par conclusions du 1er juillet 1999, la société dénommée Thinet Côte d'Azur a également formé une exception dilatoire d'appel en garantie à titre subsidiaire et demande l'autorisation d'appeler en la cause à ce titre les héritiers de J. et J. N., N. et N. Le M., la société Coteba Management, la société Socotec, la compagnie UAP et la société Legadel ; Attendu qu'en cet état l'affaire a été mise en délibéré pour qu'il soit statué par le Tribunal sur les exceptions d'appel en garantie ; Attendu qu'il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures introduites par les assignations des 15 mai et 16 novembre 1998 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement ; Attendu, en ce qui concerne la demande d'appel en garantie formulée par la société Legadel, que les demandeurs n'ont émis aucune contestation sur la demande formulée par cette société ; qu'en revanche, ils se sont opposés à la demande formée par la société Thinet Côte d'Azur dans la mesure où elle ne serait soutenue par aucun fondement juridique ; Attendu qu'É. C., J. H. et F. N., représentés par Maître Blot, ont déclaré, par cet avocat-défenseur à l'audience, s'opposer aux demandes en garantie ainsi formulées sans autrement expliciter leur position sur ce point ; Attendu que la demande d'appel en garantie formée par la société Legadel ne suscite aucune opposition de la part des demandeurs tandis que la contestation d'une partie des héritiers de J. N. n'a pas fait l'objet d'écrits judiciaires, en sorte qu'elle doit être considérée comme ayant été émise sans motif particulier ; qu'à ce titre, elle ne saurait être prise en compte ; Qu'il y a lieu dès lors, en l'absence de contestation et au regard des éléments précis contenus dans les conclusions de la société Legadel - par lesquelles cette société justifie pour chacune des parties qu'elle entend appeler en garantie des raisons qui la conduisent à vouloir les attraire aux débats - d'admettre l'exception dilatoire ainsi soulevée, exception faite toutefois de la demande d'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société Coteba Management ; qu'en effet, la responsabilité de cette société n'a été mise en cause ni par le rapport d'expertise sur lequel la société Legadel se fonde, ni par les propres écrits judiciaires de cette société qui se borne à indiquer que la société Coteba Management était chargée de la coordination et du pilotage du chantier, circonstance insuffisante, en l'état, à justifier l'appel en garantie dirigé contre cette entreprise ; Attendu, en ce qui concerne l'exception formée par la société Thinet Côte d'Azur, que cette partie se borne, au soutien de son appel en garantie, à prétendre que les parties qu'elle entend appeler en cause ont toutes concouru à la réalisation de l'opération immobilière du Park Palace ; Attendu qu'une telle affirmation, au demeurant inexacte pour certaines des parties concernées, n'est pas suffisante à justifier l'admission de l'exception dilatoire soulevée par la société Thinet Côte d'Azur, d'autant que les demandeurs ont manifesté leur opposition à cette initiative procédurale en notant précisément qu'elle n'était appuyée par aucun fondement juridique, ce qui s'avère en effet être le cas ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en la forme par mesure d'instruction, Ordonne la jonction des procédures portant les numéros de rôle 938 (exploit du 15 mai 1998) et 235 (exploit du 16 novembre 1998) ; Dit n'y avoir lieu d'admettre l'exception d'appel en garantie soulevée par la société anonyme Thinet Côte d'Azur ; Admettant partiellement l'exception d'appel en garantie formulée par la société anonyme Legadel ; Fixe à un mois le délai de l'appel en garantie de la société Thinet Côte d'Azur, des héritiers de J. N., des héritiers de J. N., de la société Socotec, de N. Le M., de N. Le M. et de la compagnie UAP et à l'audience du jeudi 6 janvier 2000 à 9 heures la date pour laquelle ces parties seront assignées par la société Legadel ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 6 janvier 2000 à 9 heures ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Palmero, Karczag-Mencarelli, Blot, Pastor, Pasquier-Ciulla, Brugnetti, av. déf. ; Giry, av. bar. de Grasse ; Pascal-Serre, Castel, av. bar. de Nice.