Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, R. L., exerçant les fonctions de voyageur, représentant ou placier (VRP), travaillait en France pour le compte de la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories. Il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, dont le domicile du salarié relevait. Ce conseil a retenu sa compétence, jugé le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, puis la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi le 18 mai 1995.
Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces trois décisions sur le territoire de la Principauté. La société a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande, tirée de l'absence de pièces requises par les articles 475 et suivants du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les décisions étaient contraires aux règles de compétence et à l'ordre public monégasque, la loi monégasque applicable au licenciement étant d'ordre public.
Le ministère public a conclu que le salarié avait toujours exécuté son travail en France et jamais à Monaco, et qu'aucune atteinte à l'ordre public international monégasque n'était donc caractérisée. Les parties ont ensuite produit des notes en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait de savoir, d'une part, si les décisions françaises remplissaient les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, en particulier celle du 2° relative à la compétence des juridictions appréciée selon la loi française. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si ces décisions étaient contraires, au sens du 5° du même article, à l'ordre public ou aux principes de droit public de Monaco, dès lors qu'elles avaient appliqué la loi française à un contrat de VRP régi, selon la société, par la loi monégasque n° 762.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, au motif que la convention franco-monégasque, dont la primauté sur les règles internes est reconnue, commande de faire application de son article 18. Il relève ensuite que les conditions des 1°, 3° et 4° sont remplies, de sorte que seuls restent en débat les 2° et 5°.
Sur la compétence, le tribunal constate que la décision prud'homale a implicitement appliqué l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement. Il en déduit que, selon la loi française, les juridictions étaient compétentes. La condition du 2° est donc satisfaite.
Sur l'ordre public, le tribunal retient que la
Exequatur Décisions françaises, appliquant la loi française au licenciement d'un VRP ayant un employeur monégasque - Contrat de travail du VRP soumis à la loi monégasque, d'ordre public - Atteinte à l'ordre public monégasque - Irrecevabilité de la demande d'exequatur : condition de l'article 18, alinéa 2, 5°) de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 non remplie S'agissant d'une demande d'exequatur de décisions françaises, prononcées en application de la loi française, déduite de la compétence territoriale, lesquelles ont condamné une société monégasque employeur d'un VRP travaillant en France, pour licenciement abusif de celui-ci, la société défenderesse s'oppose à l'exécution de ces décisions à Monaco en dépit de la Convention franco-monégasque en invoquant l'application au cas d'espèce de la loi monégasque qui est d'ordre public. La procédure d'exécution simplifiée, instaurée par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 impose de vérifier - les conditions des chiffres 1°, 3° et 4° dudit article étant réunies - si celles énoncées aux chiffres 2° et 5°, relatives à la compétence des juridictions appréciée selon la loi française et à l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public de Monaco qui seules demeurent litigieuses, se trouvent remplies. Sur la compétence La décision du Conseil des prud'hommes de Vichy, confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, retient que R. L. est domicilié à ... et que sa profession de VRP induit un travail effectué en dehors de tout établissement et que c'est à juste titre qu'il a porté sa demande devant ce conseil « compétent du fait du domicile de ce dernier ». Cette juridiction apparaît ainsi avoir implicitement mais nécessairement appliqué l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code français du travail qui dispose : « Si le travail est effectué en dehors de tout établissement... la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié » tandis que le dernier alinéa de cet article édicte que « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite ». Il s'ensuit que d'après la loi française, les juridictions saisies en appel puis en cassation étaient bien compétentes pour connaître du litige soumis par R. L. au Conseil de prud'hommes du ressort de son domicile. Sur la question de l'ordre public Il est constant que la Société Cosmetic Laboratories a demandé l'application de la loi monégasque au litige et que sur cette demande la décision du conseil de prud'hommes confirmée par la Cour d'appel n'a pas autrement statué qu'en déduisant l'application de la loi française de sa compétence territoriale bien que le choix de la loi applicable et la désignation du tribunal compétent soient deux questions distinctes relevant de règles de solution de conflit différentes ainsi que l'avait relevé la Cour de Cassation. Sur la loi applicable au litige ayant opposé les parties en France, le tribunal constate que celles-ci sont régies par les dispositions de la loi n° 762 du 26 mars 1964 modifiée le 5 juillet 1979 fixant le statut professionnel des voyageurs, représentants ou placiers (VRP). Il résulte en effet de ces dispositions que le législateur monégasque a manifestement entendu soumettre les VRP et leurs employeurs aux règles édictées par la loi monégasque même dans l'hypothèse - quasiment nécessaire, eu égard à l'exiguïté du territoire monégasque - où le travail s'exécute en dehors de la Principauté. Ainsi, il est notamment prévu que les VRP sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant « la zone géographique dans laquelle ils doivent exercer leur activité » (art. 1-4° -b) et que le délai-congé de VRP « employés hors de Monaco » est augmenté (art. 2-4e alinéa). Le caractère d'ordre public de la loi n° 762 précitée n'apparaît pas contestable. Il résulte d'abord de la matière (législation régissant les relations de travail, les conventions entre VRP et employeurs étant qualifiées par l'article 1er, nonobstant toutes stipulations contraires, de contrats de travail), mais encore des dispositions impératives de la loi, en particulier à l'article 5 (droit à commissions à titre de salaire « quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé »), à l'article 6 dernier alinéa (droit, « en tout état de cause à une indemnité calculée selon des modalités particulières »), à l'article 7 (dispositions de la loi applicables de plein droit aux contrats et aux instances en cours, obligation de se conformer à la loi dans les deux mois de sa publication), à l'article 8 (compétence exclusive du Tribunal du travail), à l'article 9 (nullité de plein droit des conventions éludant les dispositons de la loi) et à l'article 11 (sanctions pénales). Il ressort de ces circonstances que, même à supposer que les parties aient entendu soumettre leurs rapports contractuels à d'autres règles que celles édictées par la loi monégasque - incontestablement applicable en l'espèce - ce qui, au demeurant, n'est pas établi par les pièces du dossier, le seul fait tiré de l'exécution du travail en France étant insuffisant, au regard de la loi monégasque n° 762 qui envisage expressément cette circonstance, pour caractériser la volonté des parties de soumettre leurs relations à la loi française, elles n'auraient pu convenir de telles règles sans heurter les prescriptions tout aussi impératives qu'exclusives de la loi n° 762 ; il en résulte que seule la loi monégasque avait vocation à régir leurs relations. Dans ces conditions, en ayant appliqué la loi française au litige opposant les parties, les décisions françaises - dont les dispositions ne sont pas détachables des motifs en vertu desquels cette application a été décidée -, apparaissent contraires à l'ordre public de la Principauté, qui impose que le litige soit gouverné par la loi monégasque. Par ailleurs une autre contrariété à l'ordre public tient à l'insécurité juridique qui résulterait de l'application de lois différentes à un même employeur selon le domicile ou la nationalité de ses employés. Enfin se trouve également atteint le principe de droit public (au sens de l'article 18-5° de la convention franco-monégasque) de l'égalité devant la loi, aussi bien vis-à-vis des employeurs de Monaco que des VRP qu'ils emploient. Le Tribunal, Vu la note en délibérée de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, au nom de la société Cosmetic Laboratories, en date du 17 novembre 1999 ; Vu la note en délibéré de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom de R. L., en date du 18 novembre 1999 ; Attendu que suivant l'exploit susvisé, R. L. a fait assigner la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories, dont le siège social est en Principauté de Monaco, à l'effet d'obtenir sur le territoire de la Principauté de Monaco, l'exequatur des décisions suivantes :