jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 janvier 2000, G. c/ F.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-06-26765)) ## Faits et procédure Par exploit signifié le 21 octobre 1997, H. G. a assigné M. F. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Il sollicitait le paiement de 200 000 francs en réparation d'un préjudice qu'il imputait à des agissements de la défenderesse. Le demandeur exposait que, contraint de mettre fin à leurs relations d'affaires après l'émission par M. F. d'un chèque de 700 000 francs rejeté pour défaut de provision, il avait subi des démarches destinées à lui nuire. Ces démarches consistaient en des contacts téléphoniques et épistolaires avec ses relations professionnelles et scientifiques en France et à l'Île Maurice, dans le but de le présenter comme dépourvu de moralité, ainsi que dans l'envoi à des sociétés d'un dossier pénal. Il invoquait en conséquence la perte probable de contrats. La défenderesse contestait la demande et sollicitait la communication des originaux des pièces n° 2, 3 et 4 produites par le demandeur. Elle faisait valoir l'existence de procédures en cours devant plusieurs juridictions françaises, dont une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon à lui verser 214 000 francs. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement, a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur. La décision est devenue définitive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **charge de la preuve** de la faute. Il appartenait au demandeur, selon le tribunal, « d'établir l'existence, de la part de M. F., d'un fait fautif générateur pour lui d'un préjudice ». La solution rappelle une exigence classique de la responsabilité civile : la faute, le préjudice et leur lien doivent être établis par celui qui agit en réparation. La seconde, plus technique, concerne la **valeur probante des photocopies** d'écrits privés. Le tribunal devait déterminer si des copies de télécopies, de courriers et de messages pouvaient fonder la preuve d'un fait fautif, alors que le demandeur refusait de produire les originaux et que la défenderesse contestait leur authenticité. La question s'articule avec les articles 1169 et 1181 du Code civil, cités dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord, pièce par pièce, les éléments produits. - La copie du chèque de 700 000 francs (pièce n° 1) est « étrangère aux griefs allégués ». - Le protocole d'accord du 4 septembre 1996 « ne fait que présenter le contexte des relations d'affaires ». - Le texte anglais et sa traduction d'un exploit introductif d'instance devant la Cour suprême de l'Île Maurice « révèlent simplement l'existence d'un litige commercial ». Le juge relève que « le simple fait d'ester en justice n'est pas en lui-même fautif et n'établit pas l'existence d'une volonté de nuire ». Le ra
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