jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 janvier 2000, Société Daimler Chrysler AG c/ H. L. et B. P., épouse L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26772 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-20-26772)) ## Faits et procédure La société Irsam, dirigée par H. L., est déclarée en cessation des paiements le 29 juillet 1994, puis mise en liquidation des biens (le syndic indique une liquidation depuis le 11 juillet 1997). Antérieurement, la société Mercedes Benz AG, devenue Daimler Benz AG puis Daimler Chrysler AG (ci-après « la société Daimler »), était titulaire d'un billet à ordre émis par Irsam en juillet 1993 pour plus de 20 000 000 de dollars US, à échéance du 31 janvier 1994, dont H. L. était par ailleurs donneur d'aval. Il résulte des énonciations, reprises de la décision du 20 juin 1996 (confirmée par arrêt du 19 mai 1998), que Irsam a fait virer, le 21 octobre 1993, 7 000 000 de dollars US de son compte auprès de la banque Nagelmackers vers le compte d'H. L. auprès de l'UBS, lequel a fait virer ce montant, le 12 novembre 1993, sur le compte de son épouse, B. P., au Crédit Foncier de Monaco. Dans une première instance, le tribunal avait déclaré la société Mercedes irrecevable en son action paulienne, faute de mise en cause du syndic. La société Daimler a alors assigné H. L., B. P. et le syndic, en présence du Crédit Foncier de Monaco, afin d'obtenir la révocation de la « donation » de 7 000 000 de dollars US et la réintégration de la somme dans le patrimoine d'Irsam, avec exécution provisoire. Le syndic a déclaré acquiescer à la demande, sans l'avoir intentée lui-même faute de moyens. Les époux L. ont soulevé l'irrecevabilité de l'action (défaut de qualité du créancier), invoqué la règle « le criminel tient le civil en l'état » et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions : 1. Un créancier peut-il exercer individuellement l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil contre un acte frauduleux du débiteur, alors que la procédure collective est ouverte et que l'action en inopposabilité des articles 456 et 457 du Code de commerce est réservée au syndic ? 2. Un virement bancaire opéré par le débiteur, sans cause apparente et au profit d'un tiers, constitue-t-il un acte frauduleux susceptible d'être déclaré inopposable aux créanciers ? 3. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée en matière de procédure collective, et à quelles conditions ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que l'ouverture d'une procédure collective « ne fait pas obstacle à l'exercice individuel par
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