jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 janvier 2000, Société Soletanche c/ Société PFA Assurances Groupe Athena
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-20-26773)) ## Faits et procédure La société Soletanche, chargée par le Service des Travaux Publics de Monaco de l'exécution des travaux de terrassement et de fondations (lot n° 1) de la construction du centre culturel et des expositions sur le terre-plein du Larvotto, bénéficiait d'une police « tous risques chantier » souscrite auprès de la compagnie PFA par l'administrateur des domaines de la Principauté, à effet du 2 novembre 1992. La garantie était accordée à « toutes entreprises, sous-traitants et fournisseurs, pour les seules tâches d'exécution sur le site », pour « toutes pertes ou dommages survenant de façon fortuite et soudaine » subis par l'ouvrage et les ouvrages provisoires. Le 9 janvier 1997, un phénomène de renard se manifesta à l'intérieur de l'enceinte délimitée par une paroi moulée. Le débit d'une arrivée d'eau, initialement de quelques m³/h, atteignit plus de 1 000 m³/h dans la soirée. La société Soletanche déclara le sinistre le 10 janvier 1997. L'expert mandaté par l'assureur, M. B., conclut que le sinistre ne revêtait pas le caractère accidentel requis par la police. La compagnie PFA notifia ce refus le 22 juillet 1997, puis le confirma le 7 juillet 1998. Saisi par assignation du 8 mars 1999, le tribunal était appelé à constater l'absence de preuve, par l'assureur, d'un caractère intentionnel ou dolosif du sinistre, à dire le sinistre couvert et à condamner la compagnie au paiement d'une somme de 1 091 530,68 francs HT, outre des dommages-intérêts. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicitait une expertise judiciaire et une provision de 452 225 francs HT, correspondant au montant retenu par l'expert B. dans son rapport du 30 mars 1998. La compagnie PFA concluait au débouté. Elle soutenait qu'un incident antérieur, survenu en avril 1994 lors de la reprise de bétonnage du panneau n° 16, avait conduit à la mise en place d'un joint transversal non étanche, à l'origine du sinistre de 1997, et que celui-ci était donc prévisible pour l'assuré. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si la clause subordonnant la garantie au caractère « fortuit et soudain » du dommage constituait une exclusion de garantie, et, dans l'affirmative, sur qui pesait la charge de la preuve de ses conditions de mise en œuvre. La seconde était de déterminer si la compagnie pouvait se prévaloir d'une prévisibilité du sinistre, tirée d'un incident antérieur, ou d'une faute de l'assuré de nature à l'exonérer de sa garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances français, auquel la police faisait expressément référence. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause litigieuse constitue « une clause indirecte d'exclusion de garantie, dans la mesure où elle tend à priver l'assuré du bénéfice de la garantie des pertes ou dommages en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Il en déduit une répartition de la charge probatoire : « s'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat, d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer que les conditions de fait de cette exclusion sont réunies ». Appliquant ce principe, le tribunal écarte l'argument de prévisibilité. Il relève que le joint entre les panneaux 16 et 17 « ne révélait aucun problème particulier » avant le sinistre, que « l'arrivée brutale d'eau » ne correspondait pas à un phénomène de suintement et « ne pouvait raisonnablement être envisagée »
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