jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 février 2000, Monaco Télématique dénommée MC-TEL c/ B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-03-26811)) ## Faits et procédure P. B. a été embauché le 1er juin 1988 par M.-P. O., exploitant un commerce sous l'enseigne MC-TEL. Le 1er septembre 1992, il a été embauché par la société anonyme monégasque Monaco Télématique, dénommée MC-TEL, immatriculée le 7 août 1992 et dirigée par la même personne, M.-P. O., en qualité de président administrateur délégué. La radiation de l'entreprise individuelle au répertoire du commerce est intervenue, selon les écritures de la société, le 25 octobre 1993 (date non reprise comme établie par la juridiction). À compter de juillet 1994, le salarié a reçu de nombreux courriers de reproche, puis une lettre de licenciement pour faute grave datée du 16 janvier 1995. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 29 janvier 1998, a refusé d'appliquer l'article 15 de la loi n° 729, jugé le licenciement non justifié par une faute grave ou un motif valable, et condamné la société au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 100 000 francs de dommages-intérêts. La société MC-TEL a interjeté appel le 20 mars 1998 aux fins de voir reconnaître le motif valable ou la faute grave, et écarter toute indemnisation. Le salarié a formé appel incident limité à l'ancienneté, en soutenant que celle-ci devait remonter au 1er juin 1988. Il a également sollicité 50 000 francs pour appel abusif, somme qui a été rejetée. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, devait donc trancher deux points : la date de prise en compte de l'ancienneté et le caractère abusif du licenciement. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (la décision mentionne aussi le 19 mars 1963 dans les motifs) est applicable lorsqu'un salarié passe d'un employeur exploitant en nom propre à une société anonyme nouvellement créée, dont la dénomination est proche de l'enseigne, qui a le même objet et le même siège, les mêmes salariés et les mêmes dirigeants. Plus précisément, la question était de savoir si cette application suppose d'établir la réalité d'une juxtaposition
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