I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 2000, n° 26776
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 2000, n° 26776 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en nom collectif, dénommée « A.-G. et G. », a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant situés dans le marché de Monte-Carlo. Elle réunissait Mme G.-A. et les frères H. et T. G. La durée de la société était fixée à 99 ans à compter de la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, condition réalisée peu après. Le capital, de 300 parts, était réparti à raison de 100 parts par associé.
En 1995, Mme G.-A. a été engagée dans la fonction publique monégasque en qualité de secrétaire contractuelle. Au regard de l'article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, elle a cédé ses parts, avant qu'un acte notarié du 3 janvier 1996 n'annule ces cessions, à la suite d'un rappel de la Mairie fondé sur l'article 11 des conventions d'occupation du domaine public. Les tentatives ultérieures de transformation de la société en commandite simple, puis de cession de ses parts à un tiers, se sont heurtées à des refus d'agrément de la Mairie et à un refus de dérogation du Ministre d'État, motivé par la crainte d'un précédent (lettres des 25 octobre 1996, 5 novembre 1996 et 21 février 1997, selon l'exposé des faits de la décision).
Par acte du 14 septembre 1998, Mme G.-A. a assigné ses co-associés en dissolution de la société et en désignation d'un liquidateur, sur le fondement de l'article 1709 du Code civil. Les défendeurs ont conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. La demanderesse a en outre réclamé des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal était saisi, selon les motifs, de deux « justes motifs » invoqués : la disparition de l'affectio societatis et l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et la qualité d'associé. La décision n'indique pas la date de la « mise en demeure » ni l'issue précise des démarches d'agrément relatives à la cession, ces é
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sociétés Dissolution (non prévue contractuellement) - Société à terme - Faculté de renonciation de l'associé (non) - Justes motifs prescrits par l'article 1709 du Code civil, non établis - Mésintelligence entre associés (non) Il est constant que la Société en nom collectif A.-G. et G. a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant dans le marché de Monte-Carlo entre G. G. épouse A., H. G. et T. G. pour une durée de 99 ans à compter de la réalisation de la condi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 10 février 2000, G.-A. c/ G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Sociétés Dissolution (non prévue contractuellement) - Société à terme - Faculté de renonciation de l'associé (non) - Justes motifs prescrits par l'article 1709 du Code civil, non établis - Mésintelligence entre associés (non) Il est constant que la Société en nom collectif A.-G. et G. a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant dans le marché de Monte-Carlo entre G. G. épouse A., H. G. et T. G. pour une durée de 99 ans à compter de la réalisation de la condition suspensive tenant à l'octroi des autorisations administ… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sociétés Dissolution (non prévue contractuellement) - Société à terme - Faculté de renonciation de l'associé (non) - Justes motifs prescrits par l'article 1709 du Code civil, non établis - Mésintelligence entre associés (non) Il est constant que la Société en nom collectif A.-G. et G. a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant dans le marché de Monte-Carlo entre G. G. épouse A., H. G. et T. G. pour une durée de 99 ans à compter de la réalisation de la condi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 février 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Sociétés Dissolution (non prévue contractuellement) - Société à terme - Faculté de renonciation de l'associé (non) - Justes motifs prescrits par l'article 1709 du Code civil, non établis - Mésintelligence entre associés (non) Il est constant que la Société en nom collectif A.-G. et G. a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant dans le marché de Monte-Carlo entre G. G. épouse A., H. G. et T. G. pour une durée de 99 ans à compter de la réalisation de la condition suspensive tenant à l'octroi des autorisations administratives d'exploitations, condition réalisée peu après. Il ressort des statuts de cette société que ceux-ci ne prévoient pas l'hypothèse de sa dissolution, excluant même celle-ci en cas de « décès de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture », que n'est pas expressément exclu le cas de dissolution prévu à l'article 1703 alinéa 5 du Code civil et tenant à la volonté d'un ou plusieurs associés « de n'être plus en société » ; cette situation est régie par les articles 1707 et 1708 du Code civil pour les sociétés à durée illimitée et par l'article 1709 pour celles à terme. Compte tenu de la durée de vie limitée de la société dont s'agit - admise par les parties en cause -, l'associée demanderesse (G. G.-A.) revendique l'application de l'article 1709 du Code civil. Aux termes de ce texte : « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité son laissées à l'arbitrage des juges ». Précisément G. G.-A. met en avant à l'appui de sa demande de dissolution de la société les deux « justes motifs » suivants :
- la disparition de l'affectio societatis,
- le fait que le statut de la fonction publique monégasque
- à laquelle elle appartient depuis 1995 la contraint de sortir de la société. Concernant le premier point, la demanderesse insiste sur le fait que depuis 1995 elle ne se considère plus comme associée et qu'elle vit en mésintelligence avec ses associés qui mettent peu d'entrain à lui trouver un successeur. Mais ce n'est qu'en matière de société à durée illimitée qu'un associé peut, sous certaines conditions précisées aux articles 1707 et 1708 du Code civil, manifester sa volonté de « renonciation », c'est-à-dire ne plus faire partie d'une société ; ce motif, même analysé sous l'angle d'une absence d'affectio societatis chez un associé, ne saurait, dès lors, être considéré comme juste motif au sens de l'article 1709 du Code civil. Également ne saurait constituer un juste motif de dissolution, c'est-à-dire un « cas semblable » aux deux hypothèses précitées, prévues audit texte, la mésentente ou mésintelligence pouvant régner entre associés mais non suffisamment profonde et persistante pour compromettre le fonctionnement normal de la société ; en effet, malgré les éventuelles dissensions pouvant exister entre G. G.-A., d'une part, et les frères G., d'autre part, la société fonctionne normalement, et sans risque de paralysie sociale, en son exploitation du bar-restaurant L. P. sinon en celle du stand de traiteur dont elle a été expulsée à la demande de la commune de Monaco par ordonnance de référé du 11 janvier 2000 ; ainsi il ne saurait être sérieusement prétendu que la mésintelligence s'est substituée à l'affectio societatis considérée comme un élément essentiel de la société. Concernant le deuxième point, G. G.-A., ne saurait exciper de son intégration à la fonction publique monégasque pour fonder sa demande de dissolution. En effet, d'une part, si l'article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, l'empêche d'exercer, parallèlement à son activité de fonctionnaire, une autre activité professionnelle lucrative, cela n'entraîne pas inéluctablement pour elle la nécessité de dissoudre la société, dès lors qu'il lui est possible de céder ses parts à un tiers, cession prévue par l'article 9 des statuts et à laquelle ne paraissent pas s'être opposés ses co-associés défendeurs ; D'autre part, lui permettre d'invoquer cette situation reviendrait à l'autoriser à exciper de sa propre turpitude puisque c'est fautivement, sur son simple désir de vouloir exercer une nouvelle profession, qu'elle refuse aujourd'hui d'exécuter le contrat de société, auquel elle a délibérément souscrit en 1990 pour 99 ans et dont elle ne prétend pas qu'il serait nul. Ainsi le fait pour G. G.-A. d'avoir intégré la fonction publique monégasque ne constitue pas un juste motif de dissolution au sens de l'article 1709 précité. La demanderesse doit donc en conséquence être déboutée de sa demande tendant à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : G., A.-M. G.-A. a par l'acte susvisé du 14 septembre 1998, assigné H. et T. G. en dissolution de la SNC A.-G. et G. dont la dénomination sociale est « L. P. » ; elle demande qu'il soit dit que sa demande repose sur un juste motif au sens de l'article 1709 du Code civil et sollicite la désignation d'un liquidateur ; Elle fait valoir à l'appui de sa demande : • que le 14 février 1990, elle a constitué avec les défendeurs la société dont s'agit ayant pour objet l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un restaurant-bar-salon de thé-glacier, sis dans le marché de Monte-Carlo, la dénomination sociale de ce restaurant étant anciennement « L. L. », • que le capital social est constitué de 300 parts d'intérêts de 1 000 francs chacune, chaque associé en détenant 100, • qu'en 1995, elle a été engagée dans la fonction publique monégasque en qualité de secrétaire contractuelle, • que par application de l'article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, il lui a alors été demandé de céder ses parts dans la société commerciale susvisée, • que par deux actes sous seing privé du 24 novembre 1995, déposés le 27 novembre 1995 aux rangs des minutes du notaire Aureglia, elle a alors cédé ses 100 parts pour une moitié à H. G. et pour l'autre moitié à T. G., • que par lettre de Madame le Maire du 22 décembre 1995, il devait cependant lui être rappelé que dans les deux conventions d'occupation d'une parcelle du domaine public souscrites le 14 mai 1990, l'une relative au bar-restaurant et l'autre au stand de traiteur, il avait été prévu à l'article 11 un cas d'extinction de l'autorisation « ... en cas de modification des statuts de la société ...... sauf si ces modifications ont reçu l'agrément de la Mairie », • qu'in fine, Madame le Maire lui a donc demandé d'annuler les deux actes de cession précités, faute de quoi ledit article 11 serait appliqué, • que c'est ainsi que par acte notarié du 3 janvier 1996, les cessions de parts ont été annulées, les 300 parts sociales retrouvant donc leur répartition d'origine, • que par courrier du 17 janvier 1996, les trois associés ont alors sollicité de Madame le Maire l'agrément préalable du conseil communal pour procéder au changement de forme de la société, en vue de la transformation de celle-ci en société en commandite simple dont les frères G. seraient associés commandités et elle-même associée commanditaire, • que par lettre au notaire du 25 octobre 1996, Madame le Maire leur a notifié son refus d'agrément en faisant valoir que même si un associé commanditaire n'est pas commerçant, il perçoit néanmoins des dividendes correspondant à ses apports et exerce, par là même une activité lucrative prohibée par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1975, • qu'en conclusion de sa lettre, Madame le Maire lui a précisé subordonner son agrément à la dérogation du Ministre d'État, précisant que cette dérogation était également indispensable si la société conservait la même forme, • que cette dérogation lui a cependant été refusée par lettre du 5 novembre 1996, le motif avancé étant la crainte d'un précédent, • que le 16 décembre 1996, elle a écrit en conséquence à Madame le Maire, pour solliciter l'autorisation du conseil communal de céder ses parts, • que par lettre complémentaire du 8 février 1997, elle a proposé à Madame le Maire qu'A. C., de nationalité monégasque comme elle, la remplace en tant qu'associé, les frères G. ayant quant à eux accepté le principe de ce remplacement, • que Madame le Maire a cependant, par lettre du 21 février 1997, de nouveau répondu par la négative à cette demande, • que par lettre du 28 février 1997, elle a alors écrit à Madame le Maire qu'elle prenait acte de la position du conseil communal et qu'elle demandait à Maître Aureglia de préparer un acte destiné à la « dégager définitivement de ladite société », • que le 7 mars 1997, les défendeurs lui ont alors fait savoir qu'ils mettaient tout en œuvre pour présenter un candidat acquéreur de ses parts et qu'ils étaient parallèlement disposés à examiner toute candidature qu'elle leur proposerait, • que malgré cette déclaration d'intention, les frères G. ne se sont pas montrés très empressés de trouver un autre associé, • que le 10 août 1998, elle leur a donc écrit pour les mettre en demeure d'acquérir ses parts ou de trouver quelqu'un pour les acquérir, elle-même sollicitant sa titularisation dans la fonction publique ; G. G.-A. prétend que compte tenu de cette attitude des défendeurs, elle a un juste motif pour solliciter la dissolution de la SNC A.-G. et G. ; elle déclare que l'affectio societatis a d'ailleurs disparu depuis trois ans ; elle ajoute que l'article 8 précité de la loi n° 975 constitue également un juste motif de dissolution ; La réassignation des deux défendeurs a été ordonnée lors de l'audience du 15 octobre 1998 ; Celle-ci a été réalisée le 22 octobre 1998 ; Les défendeurs ont alors comparu ; Par conclusions du 4 mars 1999, ils ont conclu au débouté et, à titre reconventionnel, demandent la condamnation de G. G.-A. à leur payer 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Ils rappellent que la société a été constituée en 1990 pour 99 ans et insistent sur le fait que pour être agréables à la demanderesse, c'est eux-mêmes qui avaient contacté A. C. pour prendre la place de G. G.-A., ce qui témoignait de leur bonne volonté pour résoudre le problème ; il font donc remarquer que la demanderesse ment lorsqu'elle prétend que c'est elle qui avait contacté A. C. ; Ils font valoir que la demanderesse est seule responsable du problème juridique qu'elle a créé en voulant intégrer la fonction publique monégasque et s'étonnent qu'elle les fasse passer pour personnellement responsables de cette situation ; Ils prétendent que les justes motifs de dissolution invoqués ne sont en fait que des motifs personnels à la demanderesse ; ils déclarent même que le « caprice » de celle-ci de sortir de la société est sans commune mesure avec les conséquences commerciales et économiques qu'ils auraient à subir du fait de la dissolution de la société ; ils font valoir que cela entraînerait non seulement la perte de la convention d'occupation et d'exploitation passée avec la Mairie de Monaco, mais également la mise au chômage de nombreuses personnes ; Les défendeurs rappellent que selon l'article 1709 du Code civil, il n'y a « justes motifs » de dissolution que lorsqu'un des associés manque à ses engagements ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables laissés à l'appréciation des juges ; G. G.-A. a répondu à ces écritures le 14 avril 1999 ; Elle conteste avoir intégré la fonction publique par caprice et fait valoir que les revenus qu'elle tirait du commerce étaient dérisoires et inférieurs à ce qu'elle gagne actuellement ; Elle prétend que l'attestation C. produite en défense est nulle et déclare qu'en tout état de cause elle témoigne du fait que les frères G. avaient entériné sa volonté de ne plus être associée ; Elle ajoute qu'aux termes des articles 11 et 3 de la convention d'occupation du 14 mai 1990, l'autorisation d'exploitation est arrivée à son terme le 17 février 1999, ainsi que cela ressort du courrier que produisent les frères G. et que la Mairie de Monaco leur a adressé le 2 mars 1999 ; elle précise même que c'est seulement une prorogation d'une durée de six mois qu'a proposée la Mairie aux défendeurs ; G. G.-A. insiste sur la disparition de l'affectio societatis et conclut donc à l'existence d'un juste motif de dissolution ; Elle maintient en conséquence ses demandes et, y ajoutant, réclame in solidum aux deux défendeurs 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; H. et T. G. ont conclu pour la dernière fois le 13 octobre 1999 ; Ils insistent sur le fait que G. G.-A., parfaitement capable, a accepté de s'engager avec eux pour 99 ans nonobstant sa nationalité monégasque qui lui permettait, éventuellement, de prétendre à un emploi dans la fonction publique ; Ils ajoutent qu'il n'y a jamais eu de divergence structurelle ou commerciale avec la demanderesse dans la conduite de la société et qu'il n'y a donc jamais eu disparition de l'affectio societatis ; ils déclarent d'ailleurs qu'ils ne voient aucune contre-indication à ce que la société continue de fonctionner comme par le passé avec la même répartition du capital social ; Sur quoi : Attendu qu'il est constant que la SNC A.-G. et G. a été constituée le 14 février 1990 pour l'exploitation d'un stand de traiteur et d'un bar-restaurant dans le marché de Monte-Carlo entre G. G. épouse A., H. G. et T. G. pour une durée de 99 ans à compter de la réalisation de la condition suspensive tenant à l'octroi des autorisations administratives d'exploitations, condition réalisée peu après ; Qu'il est également acquis aux débats que les statuts ne prévoient pas l'hypothèse de la dissolution, excluant même celle-ci en cas de « décès de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture » ; Que n'est par contre pas expressément exclu le cas de dissolution prévu à l'article 1703 alinéa 5 du Code civil et tenant à la volonté d'un ou plusieurs associés « de n'être plus en société » ; Attendu que cette situation est régie par les articles 1707 et 1708 du Code civil pour les sociétés à durée illimitée et par l'article 1709 pour celles à terme ; Que compte tenu de la durée de vie limitée de la société dont s'agit - admise par les parties en cause -, l'associée demanderesse ne revendique l'application que de l'article 1709 du Code civil ; Qu'aux termes de ce texte « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges » ; Que, précisément, G. G.-A. met en avant à l'appui de sa demande de dissolution de la société les deux « justes motifs » suivants : La disparition de l'affectio societatis, le fait que le statut de la fonction publique monégasque la contraint de sortir de la société ; Attendu que, concernant le premier point, G. G.-A. insiste sur le fait que depuis 1995 elle ne se considère plus comme associée et qu'elle vit en mésintelligence avec ses associés qui mettent peu d'entrain à lui trouver un successeur ; Mais attendu que ce n'est qu'en matière de société à durée illimitée qu'un associé peut, sous certaines conditions précisées aux articles 1707 et 1708 du Code civil manifester sa volonté de « renonciation », c'est-à-dire ne plus faire partie d'une société ; Que ce motif, même analysé sous l'angle d'une absence d'affectio societatis chez un associé, ne saurait, dès lors, être considéré comme juste au sens de l'article 1709 du Code civil ; Qu'également ne saurait constituer un juste motif de dissolution, c'est-à-dire un « cas semblable » aux deux hypothèses précitées prévues audit texte, la mésentente ou mésintelligence pouvant régner entre associés mais non suffisamment profonde et persistante pour compromettre le fonctionnement normal de la société ; Qu'en l'espèce, en effet, nonobstant les éventuelles dissensions pouvant exister entre G. G.-A., d'une part, et les frères G., d'autre part, la société fonctionne normalement, et sans risque de paralysie sociale, en son exploitation du bar-restaurant ..., sinon en celle du stand de traiteur dont elle a été expulsée à la demande de la Commune de Monaco par ordonnance de référé du 11 janvier 2000 ; qu'ainsi il ne saurait être sérieusement prétendu que la mésintelligence s'est substituée à l'affectio societatis considéré comme un élément essentiel de la société ; Attendu, second juste motif mis en avant par G. G.-A., que celle-ci ne saurait exciper de son intégration à la fonction publique monégasque pour fonder sa demande de dissolution de la société dont elle est un des associés ; Que, d'une part, en effet, si l'article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État empêche G. G.-A. d'exercer, parallèlement à son activité de fonctionnaire, une autre activité professionnelle lucrative, cela n'entraîne pas inéluctablement pour elle la nécessité de dissoudre la société dont elle fait partie, dès lors qu'il lui est possible de céder ses parts à un tiers, cession prévue à l'article 9 des statuts et à laquelle ne paraissent pas s'être opposés ses co-associés défendeurs ; Que d'autre part, permettre à G. G.-A. de faire état de son intégration à la fonction publique pour provoquer la dissolution de la société, reviendrait à autoriser celle-ci à exciper de sa propre turpitude pour fonder sa demande ; Que c'est, en effet, fautivement, sur son simple désir de vouloir exercer une nouvelle profession, que G. G.-A. refuse aujourd'hui d'exécuter le contrat de société auquel elle a délibérément souscrit en 1990 pour 99 ans et dont elle ne prétend pas qu'il serait nul ; Que G. G.-A. ne saurait, dès lors, mettre en avant sa propre turpitude, c'est-à-dire sa volonté unilatérale de se soustraire à l'exécution du contrat de société, pour justifier qu'il soit mis fin à la société ; Qu'ainsi le fait pour G. G.-A. d'avoir intégré la fonction publique monégasque ne constitue pas un juste motif de dissolution au sens de l'article 1709 précité ; Attendu que G. G.-A. doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur ; que de même, sa prétention visant à l'exécution provisoire du présent jugement n'a pas lieu d'être admise ; Attendu que les motifs de dissolution mis en avant par la demanderesse ne paraissent pas avoir été suffisamment sérieux ; Qu'ils caractérisent un abus de procédure dont les défendeurs ont, notamment, été préjudiciés par le fait qu'ils ont dû défendre en justice ; Qu'en indemnisation, G. G.-A. devra régler indivisément aux défendeurs 10 000 francs de dommages-intérêts eu égard aux éléments d'appréciation de leur préjudice dont le Tribunal dispose ; Que, de manière subséquente, G. G.-A. doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance dite abusive ; Et attendu que G. G.-A. qui a succombé devra supporter les entiers dépens, PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement, Déboute G. G.-A. de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer indivisément à H. et T. G. 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; M. Narmino, prés. : Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Brugnetti, av. déf.