jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 février 2000, Société British Motors c/ Société Rolls Royce
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-16-26777)) ## Faits et procédure La société British Motors était concessionnaire, à Monaco, des marques Rolls Royce et Bentley. Les parties étaient liées par un contrat de concession conclu le 1er juillet 1991, à durée indéterminée. Par lettre du 19 novembre 1999, la société Rolls Royce a résilié ce contrat avec effet au 19 janvier 2000, soit un préavis de deux mois, en invoquant de « graves infractions » imputées au concessionnaire. Selon la décision, la société British Motors a qualifié le motif invoqué de « simple incident » servant de « prétexte à une rupture brutale et déloyale ». Elle soutenait en outre que la société Rolls Royce avait déjà modifié ses conditions de paiement et de marge avant l'expiration du délai de préavis. Saisi en référé, le juge monégasque était appelé à ordonner des « mesures conservatoires et de remise en état », la société British Motors se réservant de saisir le juge du fond. La société Rolls Royce a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause 11 du contrat, intitulée « Compétence et arbitrage ». Cette clause soumet le contrat à la loi suisse (canton de Vaud) et prévoit que tout litige sera « en dernier lieu soumis à arbitrage [...] conformément aux règles de la Chambre de Commerce Internationale ». La défenderesse faisait également valoir que la demande tendait à l'exécution forcée d'un contrat, ce qui relèverait du fond, et qu'une contestation sérieuse existait, une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée pour des faits d'escroquerie. Elle formait enfin une demande reconventionnelle en paiement. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la présence d'une clause compromissoire fait obstacle à la saisine du juge monégasque des référés. La seconde est de savoir si ce juge peut, en référé, contraindre une partie à poursuivre l'exécution d'un contrat qu'elle a résilié, notamment lorsque ce contrat présente un caractère *intuitu personae*. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence tout en refusant la mesure sollicitée. Il combine plusieurs fondements. Sur la compétence, il retient que la clause compromissoire n'interdit pas la saisine du juge des référés pour des mesures provisoires ou conservatoires. Il s'appuie sur l'article 23-2 du règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, qui permet aux parties de demander « à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires » sans préjudice de la compétence du tribunal arbitral. Il ajoute que l'article II-3 de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982, n'impose le renvoi à l'arbitrage que lorsque le tribunal d'un État contractant est « saisi d'un litige ». Or la saisine du juge des référés, qui ne peut ordonner de mesures préjudiciant au principal en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, « n'équivaut pas à la saisine d'un tribunal doté de la plénitude de juridiction ». Le juge retient par ailleurs sa compétence territoriale au titre de l'article 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que l'exécution d'obligations contractuelles est recherchée en Principauté, et écarte l'application de tout droit autre que le droit monégasque à la présente instance. Sur le fond de la demande, le tribunal rappelle que l'article 997 du Code civil pose le principe selon lequel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts. L'exécution en nature n'est pas accordée lorsque l'obligation suppose un concours personnel du débiteur, notamment dans les contrats *intuitu personae*. Le juge relève que la demanderesse ne conteste pas ce caractère au contrat de concession, compte tenu de la nature des véhicules concernés. Il en déduit que la société Rolls Royce « ne peut être contrainte en référé à exécuter contre son gré un contrat qu'elle a voulu résilier ». Il n'admet d'exception que si le motif de rupture apparaît manifestement dénué de sérieux, ce qui n'est pas le cas au regard des griefs, fondés sur des éléments de fait dont certains ne sont pas contestés matériellement et qui font l'objet d'une plainte pénale. Enfin, il estime qu'apprécier la
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