jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 février 2000, Administration des Domaines c/ Sté G. et Cie, G., P.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26779)) ## Faits et procédure Par une convention signée le 13 février 1997, l'Administration des Domaines a consenti à une société en commandite simple, représentée par S. G., la jouissance de locaux relevant du domaine privé de l'État, situés à Monaco. La convention était conclue pour trois ans à compter du 1er décembre 1996. Les locaux étaient destinés à l'exercice ou à l'exploitation d'un commerce de brancardier-ambulancier. Elle prévoyait une redevance annuelle de 10 324 francs toutes taxes comprises, révisable chaque 1er janvier selon un indice officiel des prix, ainsi que le paiement de charges locatives. La société G. et Cie a été mise en cessation des paiements, puis en faillite. L'Administration a produit au passif une créance de 5 638,93 francs, correspondant aux redevances et charges. Cette créance était constituée des redevances des deuxième et troisième trimestres 1998, des acomptes sur charges afférents aux mêmes périodes et de la régularisation des charges de l'exercice 1998. Ni le principe ni le montant de cette créance n'ont été contestés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 janvier 2000, a admis la créance à titre privilégié. Le litige a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. À l'audience du 4 février 2000, l'Administration a maintenu sa production. Le syndic s'en est remis à justice, tout en soutenant que la convention, qualifiée de « convention d'occupation précaire », ne permettait pas à l'Administration de se prévaloir du bénéfice d'un bail ni du privilège du bailleur. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première portait sur la nature juridique de la convention. Il s'agissait de savoir si la convention d'occupation constituait un contrat administratif, en raison de la qualité de l'une des parties et de la domanialité des locaux, ou si elle relevait du droit privé et, plus précisément, du contrat de louage. La seconde portait sur l'étendue du privilège du bailleur. Il fallait déterminer si l'Administration pouvait se prévaloir du privilège prévu par l'article 1939 du Code civil pour la totalité de sa créance, et sur quels biens ce privilège pouvait s'exercer dans le cadre d'une procédure collective. ## Solution et dispositif **1. Sur la nature de la convention.** Le tribunal rappelle qu'il lui « appartient [...] de rechercher l'exacte nature de la convention eu égard au but poursuivi dans l'intention des parties ». Il examine d'abord l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, qui écarte cette loi pour les locations portant sur des établissements appartenant à l'État, sous condition d'un intérêt public. Il en déduit qu'il était loisible aux parties de stipuler des clauses de reprise ou de résiliation au profit de l'Administration (articles 1 et 4 de la loi). Ces clauses ne sont pas, selon le tribunal, des clauses exorbitantes du droit commun. Il relève ensuite que la convention n'organisait pas la participation du cocontractant à l'exécution d'un service public. Il conclut que la convention « n'a donc pas le caractère d'un contrat administratif ». Enfin, il retient que les parties ont « essentiellement entendu se référer au droit du contrat de louage » : elles ont employé les notions de loyer, de charges locatives, de bail et de bailleur, et l'Administration ne s'était réservé aucune faculté discrétionnaire de révocation. **2. Sur l'étendue du privilège.** Le tribunal relève que l'article 5-2 de la convention imposait au preneur de garnir les lieux de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises, appartenant personnellement à celui-ci, « afin de garantir à tout moment du paiement du loyer et de l'exécution du bail ». L'Administration avait donc « nécessairement invoqué le privilège reconnu au bailleur par l'article 1939 du Code civil », et le montant de sa créance n'excédait pas les limites de l'article 479 du Code de commerce. Le tribunal restreint toutefois ce privilège : il « doit être restreint aux seuls objets prévus à l'article 1939 » et « ne peut s'app
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