jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 février 2000, Société Générale c/ S.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26780)) ## Faits et procédure Le 25 avril 1991, F. S. souscrit un acte de cautionnement solidaire au profit de son épouse, C. S., pour un prêt à intérêt de 300 000 francs consenti par la Société Générale, remboursable sur cinq ans au taux de 11 %. L'acte stipule, en son article XII, que « Le présent cautionnement est soumis au droit français ». Les dates figurant dans la décision ne sont pas concordantes : le résumé initial mentionne un prêt du 29 avril 1991, la motivation évoque un acte de caution du 25 avril 1991 et une somme prêtée le 3 mai 1991, et le montant des mensualités diffère selon les passages (6 522,72 francs, puis 6 619,93 francs). Ces divergences ne sont pas relevées par le tribunal et ne conditionnent pas la solution. Des difficultés financières de l'emprunteuse conduisent, le 12 septembre 1995, à la conclusion d'un protocole d'accord entre la banque et C. S. Ce protocole constate, d'une part, un solde débiteur de 1 868,61 francs sur un compte courant et, d'autre part, une créance de 117 926,33 francs au titre du prêt, dont l'exigibilité anticipée est acquise à la banque. Il réduit la créance globale à 117 549,68 francs, remboursable en soixante mensualités au taux transactionnel de 5,82 %. Après l'échec des démarches amiables, la Société Générale obtient, par ordonnance présidentielle du 26 mai 1998, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 180 000 francs entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit. Elle assigne ensuite F. S. en paiement de 115 681,07 francs en principal, outre intérêts contractuels à compter du 2 janvier 1995, et en validation de la saisie. Elle sollicite en outre 30 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur conclut au débouté et à la mainlevée de la saisie, et demande l'exécution provisoire. ## Question de droit La question centrale est double. **Première question** : le protocole du 12 septembre 1995, qui fusionne une créance exigible résultant d'un prêt cautionné et une créance non cautionnée résultant d'un compte courant en une créance unique, à terme et réduite, constitue-t-il une novation au sens de l'article 1271 du Code civil français ? **Seconde question** : dans l'affirmative, cette novation, opérée à l'égard
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