I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2000, n° 12496
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2000, n° 12496 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 9 février 1996, Mme KA. (désignée « m. MO. » dans le corps de la décision), domiciliée à Monaco, a assigné devant le Tribunal de première instance la société U, personne morale de droit liechtensteinois dont le siège est à Vaduz. Elle réclamait le paiement de 9 000 000 francs, outre intérêts au taux légal, au titre d'une « reconnaissance de dette » datée du 28 avril 1992. Elle demandait également que produise son plein effet une inscription provisoire d'hypothèque prise le 12 décembre 1995 à la conservation des hypothèques, sur des immeubles sis à Monaco et appartenant à la fondation.
Le document invoqué émanait du beau-père de la demanderesse, qui y déclarait faire bénéficier son fils et sa belle-fille d'une créance de 3 000 000 francs suisses sur la société U, avec une clause prévoyant le retour de cette somme à la femme en cas de « querelle conjugale ou de séparation ». La demanderesse soutenait que la procédure de divorce engagée par son mari rendait la créance exigible, et que le beau-père, fondateur et dirigeant effectif de la fondation, pouvait l'engager.
La défenderesse concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 100 000 francs de dommages-intérêts. Elle faisait valoir que le document n'émanait pas de la fondation et que n'étaient établis ni les pouvoirs du signataire ni la qualité de créancier de la demanderesse. Elle produisait en outre un jugement du Tribunal de la Principauté du Liechten
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public droit des etrangers · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Compétence territoriale - Parties de nationalité étrangère - Exécution des obligations à l'étranger - Mesures conservatoires (non) - Litige au fond - Compétence des juridictions monégasques (non) - Sort de l'hypothèque judicaire - Sursis à statuer Le litige opposant des parties de nationalité étrangère, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, il ressort de la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 2 mars 2000, Mme m. MO., née KA. c/ La société U s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public droit des etrangers · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Compétence territoriale - Parties de nationalité étrangère - Exécution des obligations à l'étranger - Mesures conservatoires (non) - Litige au fond - Compétence des juridictions monégasques (non) - Sort de l'hypothèque judicaire - Sursis à statuer Le litige opposant des parties de nationalité étrangère, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, il ressort de la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder la compétence monégasque. En ce qui concerne le maintien ou… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Compétence territoriale - Parties de nationalité étrangère - Exécution des obligations à l'étranger - Mesures conservatoires (non) - Litige au fond - Compétence des juridictions monégasques (non) - Sort de l'hypothèque judicaire - Sursis à statuer Le litige opposant des parties de nationalité étrangère, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, il ressort de la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de public droit des etrangers · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 mars 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Compétence territoriale - Parties de nationalité étrangère - Exécution des obligations à l'étranger - Mesures conservatoires (non) - Litige au fond - Compétence des juridictions monégasques (non) - Sort de l'hypothèque judicaire - Sursis à statuer Le litige opposant des parties de nationalité étrangère, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, il ressort de la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder la compétence monégasque. En ce qui concerne le maintien ou la radiation de l'inscription d'hypothèque, son sort est nécessairement lié au fond du litige ; le Tribunal ne pouvant que surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice sur le fond. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE AUDIENCE DU 2 MARS 2000 En la cause de : · Mme m. MO., née KA. le 28 avril 1952 à VIENNE, demeurant et domiciliée X à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jodle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant primitivement par Maître Robert BENDOTI I, avocat au Barreau de Nice, puis par Maître Michel ROUBAUD, avocat au Barreau de CARPENTRAS ; d'une part ; Contre : · 1 - la société U, dont le siège social est à VADUZ (Principauté du LIECHTENSTEIN), · 2 - et ladite société U, prise en la personne du Conseiller de la fondation, Monsieur w. M., demeurant et domicilié X1 - 9490 VADUZ (Principauté du LIECHTENSTEIN) DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 février 1996, enregistré ; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date des 23 avril 1997, 10 novembre 1998 et 5 mai 1999 ; Vu les conclusions de Maître Jodle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de m. KA., en date des 23 avril 1998 et 13 octobre 1999 ; Ouï Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, pour m. KA., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice assisté de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, pour la société U, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le Ministère Public ; Attendu que suivant l'exploit susvisé, m. MO. (en réalité KA.) a fait assigner la personne morale de droit liechtensteinnois dénommée société U en paiement de la somme de 9.000.000 francs, outre intérêts au taux légal, au titre d'une reconnaissance de dette du 28 avril 1992, ainsi qu'aux fins de voir produire son plein effet à l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 12 décembre 1995, volume n° 181 numéro 152, à la conservation des hypothèques, sur des biens immobiliers, sis à Monaco, propriété de ladite fondation ; Qu'elle produit à l'appui de sa demande un document qu'elle intitule « reconnaissance de dette » émanant de son beau-père w. PA., né le 28 avril 1925, au terme duquel celui-ci a déclaré faire bénéficier son fils w. PA. et sa femme m. PA. d'une créance de 3.000.000 francs suisses sur la société U, étant précisé qu'en cas de « querelle conjugale ou de séparation », il est prévu que la somme précitée revienne à la femme ; qu'elle ajoute qu'une procédure de divorce a été engagée par son mari, de laquelle résulte l'exigibilité de sa créance ; Attendu qu'en réponse, la société U a conclu au rejet des demandes de m. MO. et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 100.000 francs ; Qu'elle estime que le document sur lequel s'appuie la demanderesse ne saurait engager la fondation dès lors qu'il n'émane pas de cette dernière, d'autant que m. MO. n'apporte la preuve ni que w. PA. aurait des pouvoirs pour engager ladite fondation, ni qu'il serait son créancier ; Attendu que la demanderesse estime pour sa part qu'en l'état de la reconnaissance de dette précitée et du jugement du Tribunal de Première Instance du 6 avril 1995 l'ayant autorisée à résider seule au domicile conjugal, sa créance est exigible, alors que les éléments de preuve versés aux débats établiraient le pouvoir de contrôle que détient w. PA. sur la fondation, dont il serait le fondateur et le dirigeant effectif, qu'il peut valablement engager ; Qu'en réponse, la société U qui assure que la demanderesse utilise la procédure pour faire pression sur elle et immobiliser ses actifs, entend voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'ensemble de ses précédentes demandes accueillies et voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 12 décembre 1995 ; Qu'elle a de nouveau conclu le 5 mai 1999 pour soutenir de plus fort sa demande de rejet des prétentions de la demanderesse en l'état du jugement rendu par le Tribunal de la Principauté du Liechtenstein en date du 22 juillet 1998, qu'elle produit aux débats, ayant débouté m. MO. de sa demande engagée, selon elle, sur le même fondement que celle dont est saisie la présente juridiction ; Attendu enfin que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, la demanderesse rappelle dans le domaine des faits que son mari et son beau-père ont constitué le 27 septembre 1976 une fondation nommée « U » et qu'aux termes d'une reconnaissance de dette établie par son beau-père, elle serait créancière de cette fondation à hauteur de 3.000.000 francs suisses ; Qu'elle reprend l'ensemble de ses demandes et sollicite en outre la condamnation de la société U à lui payer la somme de deux millions de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; SUR QUOI, Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ; Qu'à cette occasion, s'ils peuvent apprécier le principe de la créance dans la phase provisoire, ils ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une règle leur permettant de connaître du litige ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la présente instance n'a plus pour objet une mesure conservatoire mais tend à voir trancher le fond du litige opposant les parties en présence ; Que cette action ressortit en conséquence, à défaut d'application possible des articles 2 et suivants du code de procédure civile, à la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder la compétence monégasque ; Attendu qu'en l'occurrence, le litige oppose en effet des parties de nationalité étrangère, la défenderesse étant domiciliée à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées ; qu'en effet aucune des parties ne soutient que le document intitulé « reconnaissance de dette » aurait été établi à Monaco, tandis que rien dans ce document ne permet de dire que l'obligation éventuelle de paiement devait être exécutée à Monaco ; qu'il est constant par ailleurs que m. KA. n'est pas de nationalité monégasque et ne peut donc se prévaloir de l'article 3-2° du Code de procédure civile ; que le Tribunal doit donc relever d'office son incompétence en la matière par application de l'article 263 du code de procédure civile ; Attendu en ce qui concerne le maintien ou la radiation de l'inscription d'hypothèque, que son sort est nécessairement lié au fond du litige ; qu'il y sera donc statué sur production par les parties, soit d'un titre de créance exécutoire émanant de la juridiction étrangère compétente, soit d'une décision exécutoire à Monaco qui établirait l'absence de créance de m. KA., le Tribunal ne pouvant que surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice; Qu'il convient en conséquence en l'état de renvoyer la cause et les parties pour cette production à l'audience du 26 octobre 2000 ; Attendu que passé le délai fixé par le Tribunal, il sera statué sur le maintien, la mainlevée ou la radiation de l'inscription d'hypothèque à la requête de la partie la plus diligente ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Se déclare incompétent pour connaître du fond du litige ; Sursoit à statuer sur le sort de l'inscription provisoire d'hypothèque jusqu'à la production par les parties d'une décision de justice exécutoire établissant la créance ou l'absence de créance de m. KA. ; Renvoie en l'état la cause et les parties à l'audience du jeudi 26 octobre 2000 ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 2 mars 2000, par Monsieur Philippe NARMINO, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Juge, Monsieur Gérard LAUNOY, Juge en présence de Mademoiselle Catherine LE LAY, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Aline BROUSSE, Commis-Greffier.