Contrat de travail
Salaire - Prime de 5 % monégasque en plus de la rémunération pratiquée à Nice en AM - Application de la prime à toutes les formes de la rémunération (1)
Licenciement - Absence de faute établie de l'employeur - Motif valable : déclin de la situation économique (2)
SUR LE RAPPEL DES SALAIRES :
Les juges du fond, pour accueillir N. S. en sa demande de rappel des salaires, ont relevé que l'analyse des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984, démontrait qu'il fallait chiffrer chaque élément de rémunération à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice et auquel doit s'ajouter la prime de 5 % monégasque, dont ils ont observé, en outre, que le fondement était totalement différent de celui de la prime d'ancienneté versée par la Société RJ Richelmi puisque celle-ci n'est pas soumise aux prélèvements sociaux.
Ce faisant, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des principes juridiques applicables en l'espèce par une motivation que le tribunal fait sienne.
En effet, le législateur a posé en principe lors des travaux préparatoires de la loi sur les salaires que la qualification de salaire était applicable à toute somme, quelle que soit sa dénomination, remise en échange du travail, en sorte qu'elle comprend les multiples formes prises aujourd'hui par la rémunération du travail, à savoir : primes, indemnités, gratifications ou majorations de toute nature.
Il a conservé cette notion incluant les différentes composantes de cette rémunération en retenant, dans l'article 11 de la loi n° 729 sur les salaires, « des montants minimaux des salaires, primes et indemnités de toute nature » et non un montant global de la rémunération prise dans son ensemble.
Il en résulte, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que chaque élément du revenu doit indivisément se voir appliquer la prime de 5 % s'il est inférieur à celui pratiqué à Nice, ou à défaut, dans le département des Alpes maritimes. (1).
SUR L'INVOCATION D'UN LICENCIEMENT ABUSIF :
Il y a lieu de déterminer si le salarié peut prétendre ou non à l'allocation de dommages-intérêts prévue par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en cas de rupture abusive de leur contrat.
Il appartient en ce cas à la partie qui se prétend lésée de prouver contre son employeur, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par celui-ci dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un faux motif.
En l'occurrence, la motivation économique du licenciement invoqué apparaît correspondre à une situation économique réelle, eu égard aux circonstances de l'espèce qui montrent que RJ Richelmi subissait depuis 1995 une baisse d'activité sensible ; en effet l'historique du chiffre d'affaires de cette société pour les années 1995, 1996 et 1997 montre une diminution du chiffre d'affaires passant de 66 678 KF en 1995, à 45 579 KF en 1996 et finalement à 30 860 KF en 1997, de même qu'il caractérise une diminution du nombre de chantiers en cours (12 au 31 mars 1995, contre seulement 7 au 31 septembre 1996) ; la société RJ Richelmi a d'ailleurs dû dans le même temps se séparer pour les mêmes motifs économiques de plusieurs autres salariés.
Au regard de l'ensemble de ces considérations le motif invoqué doit en conséquence être regardé comme valable alors que N. S. n'établit pas la fausseté du motif de rupture, en sorte que l'invocation d'une rupture abusive de travail ne saurait être fondée. (2)
Le Tribunal,
Attendu que statuant dans l'instance opposant N. S. à la société anonyme monégasque RJ Richelmi, le Tribunal du Travail, par jugement du 25 février 1999 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, a :
Dit et jugé que N. S. était fondé à percevoir en sus de son salaire de base, une indemnité de 5 % telle que fixée par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 23 mai 1963 ;
L'a déclaré irrecevable en sa demande de ce chef afférente à l'année 1992 ;
Constaté qu'il a limité sa demande à ce titre à la somme de 15 000 francs et condamné la société RJ Richelmi à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997 ;
Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et avec dispense de caution à hauteur de la somme de 10 000 francs ;
Dit et jugé par ailleurs que le licenciement de N. S. n'était pas fondé sur un motif valable et qu'il revêtait un caractère abusif ;
Condamné en conséquence la société RJ Richelmi à verser à N. S. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société RJ Richelmi a, suivant exploit du 21 avril 1999, interjeté appel dudit jugement signifié le 29 avril 1999, en sollicitant la réformation de ladite décision, tant sur le principe du rappel de salaires, que sur le caractère abusif du licenciement économique et la restitution des sommes versées, le cas échéant, au titre de l'exécution provisoire, majorées des intérêts de droit ;
Qu'au soutien de son appel, la société RJ Richelmi fait valoir d'une part, que le Tribunal du travail aurait mal apprécié la situation et particulièrement les éléments composant le salaire de l'employé en introduisant une notion de cumul d'avantages, faisant ainsi une interprétation erronée de la loi n° 739 sur le salaire et de l'arrêté ministériel n° 63-631 modifié et qu'il aurait ignoré une jurisprudence établie sur ces mêmes textes par la Cour supérieure d'arbitrage des conflits du travail en 1979 ; qu'elle observe que l'indemnité de 5 % instituée par l'arrêté ministériel susvisé n'était pas due dès lors que le salaire versé à Monaco, avec toutes ses composantes qui n'existent pas en France, se trouvait être supérieur au minimum en vigueur dans la région économique voisine ;
Que d'autre part, elle reproche aux premiers juges d'avoir estimé que le licenciement de N. S. était fondé sur un motif non valable, revêtant un caractère abusif, alors qu'il aurait été évident qu'elle n'avait plus de chantier de marbrerie en cours, ni de perspective à court terme en vue de l'ouverture de nouveaux chantiers dans ce domaine ; qu'elle indique à ce titre communiquer au soutien de ses affirmations des informations sur la réalité de la baisse d'activité en 1996 et pendant l'année de priorité de réembauche ;
Attendu que N. S., s'opposant pour sa part formellement à ces demandes, conclut au débouté de la société RJ Richelmi des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris du 25 février 1999, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pour lequel il forme appel incident et demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 17 228,23 francs au titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997 et celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans le cadre du licenciement ; qu'il sollicite enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Qu'il rappelle réclamer l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963 qui prévoit l'affectation de 5 % monégasque pour les salaires dont le taux horaire est inférieur au taux minimum et assure que les accessoires du salaire ne doivent pas être comptabilisés car ils ne correspondent aucunement à un salaire minimal mais à des avantages acquis venant augmenter le salaire perçu eu égard au mérite et à l'ancienneté des parties ; qu'il réclame de ce chef le paiement de la somme de 17 228,23 francs correspondant au rappel de salaires pour la période du 1er juin 1995 jusqu'à son licenciement, sur la base d'un coefficient 270 et de 169 heures de travail mensuel ;
Qu'il ajoute par ailleurs, que le licenciement dont il a fait l'objet par courrier du 13 mars 1997 se trouverait être dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne serait point justifié par la société RJ Richelmi des difficultés économiques invoquées, et indique que les éléments de la cause justifieraient la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, enfin, que dans le dernier jeu de ses écrits judiciaires, la société RJ Richelmi a repris l'ensemble de ses demandes et les moyens qu'elle avait développés au soutien de celles-ci, rappelant en outre la règle selon laquelle il ne peut être statué que sur les réclamations exprimées devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail et qui conduirait en conséquence à écarter la demande augmentée à 17 228,23 francs au titre du rappel de salaires, sans toutefois formuler de prétentions à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions ;
Sur quoi :