jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2000, Crédit lyonnais c/ Société Générale de Parfumerie, Sté Cryptone, Banque Nationale de Paris, Sté Cosmétic Laboratoires, Société générale, État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/05-04-26795)) ## Faits et procédure La société Cryptone, dépourvue de titre exécutoire mais dûment autorisée, fit pratiquer le 29 octobre 1996 une saisie-arrêt entre les mains de plusieurs établissements bancaires, dont la Banque nationale de Paris (BNP), au préjudice de la Société générale de parfumerie, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 2 000 000 francs. Elle assigna dans le même acte sa débitrice en validité de la saisie à l'audience du 7 novembre 1996. Sur-le-champ, la BNP déclara que les comptes ouverts dans ses livres par la débitrice présentaient des positions débitrices. Le 6 novembre 1996, elle adressa une déclaration complémentaire faisant état, sur le compte de cette société, d'un solde créditeur de 1 609 632,94 francs, résultant de l'inscription d'un virement de 1 802 483,27 francs ordonné par la société Waked International. Ce virement, destiné au Crédit lyonnais au titre d'un effet de mobilisation escompté, avait été adressé par erreur au compte de la débitrice. La BNP fut informée de cette erreur le 8 novembre 1996. Le 11 décembre 1996, le président du tribunal, statuant en référé sur la mainlevée de la saisie de Cryptone et sur l'intervention volontaire du Crédit lyonnais, ordonna la mainlevée, précisant « de l'accord des parties, les effets de la mainlevée ordonnée ne s'étendront pas aux sommes que la BNP a reçues postérieurement à la saisie, lesquelles demeureront consignées auprès de cet établissement bancaire ». La BNP contesta alors devant ce juge le droit de propriété revendiqué par le Crédit lyonnais. Le Crédit lyonnais pratiqua à son tour une saisie-arrêt le 27 novembre 1996. La BNP lui remit par chèque du 28 février 1997, remis le 4 mars 1997 contre mainlevée, la somme de 1 802 483,27 francs. Le demandeur sollicita le paiement d'intérêts de retard, calculés à partir du 6 novembre 1996, ainsi que 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La BNP forma une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal retint la responsabilité de la BNP envers le Crédit lyonnais, la condamna à 60 000 francs de dommages-intérêts et rejeta la demande d'intérêts de retard. Le dispositif ne mentionne pas l'existence d'un recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur l'étendue de l'indisponibilité résultant de la saisie-arrêt. Le tribunal rappelle qu'elle « ne frappe d'indisponibilité que les sommes disponibles au jour de l'opposition ». Il s'agit de savoir si un virement inscrit au crédit du compte du débiteur après la saisie entre dans son champ. La deuxième concerne la date à laquelle le créancier bénéficiaire d'un virement acquiert un droit sur la provision. Le tribunal énonce qu'un virement « ne produit aucun effet juridique avant son exécution », de sorte que le bénéficiaire n'acquiert de droit qu'à partir de « l'écriture au débit du compte du débiteur donneur d'ordre ». La troisième est relative à la faute du tiers saisi dans sa déclaration affirmative complémentaire. Le tribunal doit déterminer si le moment de la déclaration et son contenu sont fautifs. La quatrième porte sur la nature de la réparation : le retard dans la délivrance de fonds dont le tiers n'est pas personnellement débiteur ouvre-t-il droit à des intérêts de retard ou seulement à des dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la faute.** Le tribunal valide d'abord la régularité de la forme et du moment de la déclaration. Il juge que la BNP, « en effectuant sa déclaration complémentaire la veille de l'audience soit
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